la scape

Observer &
Immortaliser

SCAPE

L'alternative
à la chasse

la scape

Exemple de la péche à pieds

ÉCOLE D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES
ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU 1er DEGRÉ
DIPLÔME TECHNIQUE
LA PECHE A PIED PROFESSIONNELLE
MÉMENTO
A2AM Melaine LOARER
30 décembre 2013
Ecole de la administration des affaires maritimes
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Table des matières
Table des matières ........................................................................................................................................ 2
Avertissement ........................................................................................................................................... 4
Résumé...................................................................................................................................................... 5
Summary ................................................................................................................................................... 5
Glossaire des acronymes........................................................................................................................... 6
Avant-propos méthodologique................................................................................................................. 7
Introduction .................................................................................................................................................. 8
1. La pêche à pied, une activité ancienne longtemps restée en marge du cadre juridique établi pour la
pêche professionnelle................................................................................................................................... 8
A. Vers la reconnaissance de la pêche à pied comme une activité professionnelle ............................. 8
B. Le décret n°2001-426 du 11 mai 2001 : un statut professionnel pour la pêche à pied.................... 9
C. la intégration aux organisations professionnelles............................................................................ 10
2. Panorama des pratiques de pêche à pied professionnelle ................................................................. 11
A. Les principaux gisements et techniques de pêche ......................................................................... 11
a. Pêche d’animaux marins à la aide d’engins autres que filets fixes (coquillages et crustacés)...... 11
b. Pêche à la aide de filets fixes (poissons) ....................................................................................... 12
c. Récolte des végétaux marins ...................................................................................................... 12
B. Quelques chiffres sur la filière ........................................................................................................ 13
C. Une activité économiquement vulnérable...................................................................................... 14
3. Le cadre réglementaire de la pêche à pied aujourd’hui ..................................................................... 15
A. la accès à la profession ..................................................................................................................... 15
B. la accès à la ressource ...................................................................................................................... 15
C. Encadrement sanitaire (cas des coquillages vivants) ...................................................................... 16
a. Classement de salubrité des zones de production ..................................................................... 16
b. Transport et expédition des coquillages vivants......................................................................... 16
c. Alertes sanitaires......................................................................................................................... 17
D. Règles relatives à la exercice de la activité.......................................................................................... 17
E. Le contrôle et le traitement des infractions.................................................................................... 17
4. Quelques enjeux à venir ..................................................................................................................... 18
A. Le suivi socio-économique de la activité .......................................................................................... 18
B. La mise en œuvre des conditions de formation ............................................................................. 18
C. La cohabitation avec les autres usagers du domaine public maritime ........................................... 19
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5. Fiches techniques................................................................................................................................ 20
Fiche technique n° 1 Procédure de délivrance du permis national de pêche à pied professionnelle.... 21
Fiche technique n° 2 Vérification de la condition d’affiliation à un régime de protection sociale......... 23
Fiche technique n° 3 Les ouvertures et fermetures de gisement comme mesure de gestion de la
ressource ou d’ordre public .................................................................................................................... 25
Fiche technique n° 4 Le classement de salubrité des zones de production de coquillages vivants....... 26
Fiche technique n° 5 Règles sanitaires relatives à la expédition et au transport des coquillages vivants 29
Fiche technique n° 6 La gestion des alertes sanitaires ........................................................................... 31
Fiche technique n°7 Titres de navigation des embarcations utilisées pour la pêche à pied.................. 33
Fiche technique n° 8 Principales infractions et sanctions associées en matière de pêche à pied ......... 34
Table des références bibliographiques.................................................................................................... 36
6. Annexes............................................................................................................................................... 37
Annexe A - Exemple d’autorisation de pêche antérieure au décret de 2001 (département de la Somme)
38
Annexe B - Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 modifié réglementant la exercice de la pêche maritime à
pied à titre professionnel ........................................................................................................................ 39
Annexe C – Décret n° 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de
ramassage des végétaux marins ............................................................................................................. 43
Annexe D – Arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de
pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées ............................................................... 48
Annexe E – Permis nationaux de pêche à pied délivrés par départements (2011-2013)....................... 51
Annexe F – Modèle de fiche de pêche à pied (déclaration de captures)................................................ 52
Annexe G - Arrêté du 4 novembre 2011 définissant le contenu du stage de formation conduisant à
la obtention de la capacité professionnelle « pêche maritime à pied à titre professionnel ».................. 53
Annexe H – Imprimés pour une première demande de permis ............................................................. 60
Annexe I – Formulaire de description du projet professionnel .............................................................. 61
Annexe J – Exemple de permis national de pêche à pied....................................................................... 63
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Avertissement
Ce document est réalisé dans le cadre d’un cycle de formation à la enseignement militaire supérieur à
la École de la administration des affaires maritimes.
la auteur décline toute responsabilité quant à une mauvaise utilisation du contenu de ce document.
Ce document ne définit pas une méthode officielle et ne peut en aucune façon être considéré comme
étant une critique des méthodes existantes.
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• ne constituent pas un avis professionnel ou juridique.
Il n’est pas possible de garantir qu’un document de cette sorte reproduise exactement un texte adopté
officiellement, car il ne constitue pas une publication officielle.
Le contenu de ce mémoire n’engage en rien la administration de tutelle de la auteur.
La reproduction de son contenu est autorisée sans la accord écrit de la auteur. Cette autorisation est
soumise à la condition que la source soit indiquée sous la forme "LOARER – La pêche à pied
professionnelle – Mémento – EAAM 2013" et que la reproduction et la diffusion soient effectuées à titre
gratuit.
La reproduction totale du document peut se faire sans autorisation et sans frais, exclusivement pour tout
usage éducationnel ou autre but non commercial à condition de joindre à toutes reproductions la
mention "LOARER, EAAM, 2013".
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Résumé
La pêche à pied professionnelle est celle qui s’exerce sur le domaine public maritime en vue de la vente
des produits récoltés, sans que le pêcheur ne cesse d’avoir un appui au sol, c’est-à-dire sans embarcation
ni équipement respiratoire.
Longtemps restée marginale parmi les métiers de la pêche, que ce soit en nombre d’actifs ou en termes
de représentation professionnelle, cette activité est peu abordée dans la formation de la Ecole
d’administration des Affaires maritimes (EAAM), dont les enseignements mettent la accent sur la pêche
embarquée : celle-ci concentre en effet la essentiel des enjeux communautaires.
La pêche à pied professionnelle est néanmoins pratiquée dans la majorité des départements littoraux
métropolitains. A ce titre, la plupart des cadres affectés en Délégation Mer et Littoral (DML) ou en
Direction interrégionale de la mer (DIRM) sont susceptibles d’en connaître. Complément aux
enseignements sur la pêche embarquée, La pêche à pied professionnelle – Mémento (mémoire présenté
le 30 septembre 2013) fournit en conséquence une synthèse sur cette activité aux élèves de la EAAM
encore en cours de scolarité ou récemment affectés, sous forme de mémento pratique, traitant des
questions et procédures courantes rencontrées dans la encadrement administratif du métier de pêcheur à
pied.
Dans une première partie, sont abordés les éléments de contexte nécessaires à la compréhension
globale de la activité : historique, aspects économiques, descriptions des différentes pratiques de pêche,
etc. Cet état des lieux est toutefois limité par le fait que la pêche à pied est un métier dont le récent
encadrement au niveau national n’a pas permis par le passé un suivi socio-économique fin. Sont ensuite
décrites les grandes lignes du cadre réglementaire actuel, ainsi que quelques enjeux à venir pour la
profession : suivi socio-économique du métier, mise en œuvre des nouvelles conditions de formation,
conflits d’usager sur le domaine public maritime
La deuxième partie se compose de fiches techniques, détaillant les procédures les plus courantes et des
points de réglementation particuliers.
Mots-clés : pêche à pied ; permis national de pêche à pied ; végétaux marins ; filets fixes ; couverture
sociale ; classement de salubrité ; zones de production de coquillages vivants
Summary
Seafood hand gathering consists in collecting seafood (whether shellfish, crustaceans, aquatic plants or
even fish) in intertidal areas, without any specialized equipment, neither boat nor diving equipment.
When practiced on a professional scale, the product is picked not for personal consumption but to be sold.
Professional seafood hand gathering long stayed marginal in the fishing sector. It is barely studied during
the training of maritime affairs officers, which focuses on professional boat fishing since this is the
priority set up by the EU Commission. Yet, professional seafood gathering is practiced along almost all
the French coastline. La pêche à pied professionnelle – Mémento is meant as a practical handbook,
setting out the main facts about this activity and its regulations.
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Glossaire des acronymes
ARS Agence régionale de santé
CNPMEM Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
C(I)DPMEM Comité (inter)départemental des pêches maritimes et des élevages marins
CPO Cotisation professionnelle obligatoire
CRC Comité régionale de la conchyliculture
CRPM Code rural et de la pêche maritime
CRPMEM Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
DDAM Direction départementale des affaires maritimes
DDPP Direction départementale de la protection des populations
DDTM Direction départementale des territoires et de la mer
DGAL Direction générale de la alimentation
DIDAM/DIAM Direction interdépartementale des affaires maritimes
DIRM Direction interrégionale de la mer
DML Délégation mer et littoral
DPMA Direction des pêches maritimes et de la aquaculture
DRAM Direction régionale des affaires maritimes
EAAM Ecole d’administration des affaires maritimes
ENIM Établissement national des invalides de la marine
ENSAM Ecole nationale de la sécurité et de la administration de la mer
FEAMP Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
FEP Fonds européen pour la pêche
GEMEL Groupe d’étude des milieux estuariens et littoraux
IFREMER Institut français de recherche pour la exploitation de la mer
MSA Mutualité sociale agricole
PCP Politique commune de la pêche
TIAC Toxi-infection alimentaire collective
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Avant-propos méthodologique
Le choix de la pêche à pied professionnelle comme sujet de diplôme technique est issu de la observation
que cette activité n’avait pas encore été traitée dans les supports de cours mis à disposition par la Ecole
nationale de la sécurité et de la administration de la mer (ENSAM). Il n’est pas non plus abordé dans le module
« Pêche » proposé aux élèves administrateurs ; ce dernier se concentre sur la politique commune de la
pêche (PCP) et sa mise en œuvre nationale, ce qui conduit à exclure la pêche à pied puisque celle-ci
demeure hors du champ de la PCP.
Cette priorité se conçoit aisément, tant du point de vue de la complexité de la réglementation à
appréhender, que du point de vue des enjeux politiques et financiers. Il reste néanmoins que la pêche à
pied professionnelle est présente sur la quasi-totalité du littoral métropolitain. Un cadre en délégation
mer et littoral (DML) ne peut donc faire la économie d’un examen des modalités de gestion administrative
de cette activité, dont le cadre réglementaire est totalement distinct de celui de la pêche embarquée.
Ce travail se veut d’abord un mémento à visée pratique, traitant des questions et procédures courantes
rencontrées dans la encadrement administratif du métier de pêcheur à pied :
• La première partie est un exposé général sur la activité, destiné à donner les éléments de contexte
nécessaires : bref historique, cadre réglementaire actuel, espèces exploitées et méthodes de
pêche, quelques données sur la filière, etc.
• La deuxième partie se compose de fiches techniques, détaillant les procédures les plus courantes
et des points de réglementation particuliers.
Ce mémento se concentre sur les points qui sont désormais harmonisés au niveau national. Néanmoins,
la encadrement réglementaire de la pêche à pied demeure en partie fondé sur des arrêtés préfectoraux.
Quelques exemples sont mentionnés à titre d’illustration.
Enfin, n’ayant pas de visée prospective, ce mémoire reste volontairement succinct sur les enjeux à venir
de la profession, exposés brièvement à titre d’information et en tant que points de vigilance.
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Introduction
Comparativement à la complexité, à la technicité et au volume de la réglementation relative à la pêche
embarquée, la pêche à pied peut apparaître de prime abord comme une activité relativement simple du
point de vue de la encadrement juridique et administratif. Elle pose néanmoins ses propres difficultés,
dont certaines proviennent justement – en contraste avec la pêche embarquée – du caractère resté très
succinct de la réglementation, du moins jusqu’aux années 2000.
Il convient tout d’abord de préciser ce qu’on entend ici par pêche à pied professionnelle. Le décret
n°2001-426 du 11 mai 2001, texte fondateur de la encadrement national du métier, en donne à son article
premier la définition suivante : la pêche à pied professionnelle est « celle dont la action, en vue de la
vente des animaux marins pêchés, s’exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des
fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par la réglementation en
vigueur. / la action de pêche proprement dite s’exerce : 1° Sans que le pêcheur cesse d’avoir un appui au
sol ; 2° Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé. »

Le caractère professionnel de la activité peut ainsi être défini de façon simple par la destination du produit,
qui est la vente. En revanche, caractériser le périmètre de la pêche « à pied » est un peu moins aisé. Le
décret de 2001 a le mérite de distinguer la pêche à pied de la pêche à partir d’un navire ainsi que de la
pêche sous-marine. Toutefois, il est restrictif en ce qu’il exclut :
• la récolte à pied de végétaux marins ;
• la pêche à la aide de filets fixes posés à pied dans la zone de balancement des marées, activité qui
demeure encadrée par la arrêté ministériel du 2 juillet 1992.
Traitant également de ces pratiques, ce mémoire distinguera donc une définition large de la pêche à pied
professionnelle, et la définition de la pêche à pied au sens du décret de 2001, plus restrictive.
Dans une première partie, ce mémento dresse un état des lieux sur la pêche à pied, ce qui impose de
passer d’abord par un historique sur son encadrement (I), puis par un panorama de la activité : pratiques
de pêche, répartition géographique, aspect économique (II). Le cadre réglementaire actuel sera ensuite
exposé sous ses différents aspects : accès à la profession et à la ressource, règles sanitaires, règles
relatives à la exercice de la activité, contrôle, traitement des infractions et sanctions (III). Enfin, sont
identifiés quelques enjeux à venir pour la profession : suivi socio-économique du métier, mise en œuvre
des nouvelles conditions de formation, conflits d’usager sur le domaine public maritime (IV).
Dans une deuxième partie plus orientée vers la pratique, sont proposées des fiches techniques relatives
aux procédures les plus courantes ou à des points de réglementations spécifiques.
1. La pêche à pied, une activité ancienne longtemps restée en marge du cadre
juridique établi pour la pêche professionnelle
A. Vers la reconnaissance de la pêche à pied comme une activité professionnelle
Quoiqu’elle soit une activité ancienne, la pêche à pied est longtemps restée en marge du cadre juridique
développé pour la pêche professionnelle embarquée. Cela s’explique pour plusieurs raisons :
• En premier lieu, la enjeu pouvait paraître limité : que ce soit en nombre de professionnels, en
tonnage pêché ou en chiffre d’affaires dégagé, la pêche à pied représente un poids économique
notablement moindre que la pêche embarquée.1

1Même si le chiffrage précis de ces trois indicateurs pose de véritables difficultés (cf. 2.B).
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• La définition du caractère professionnel de la activité a pu également poser des difficultés, la
pêche à pied ayant largement été pratiquée comme activité de subsistance, souvent de manière
précaire et saisonnière, et sans qualification particulière.
Là où une intervention réglementaire est apparue nécessaire – pour des raisons de gestion de la
ressource, de respect des règles sanitaires, de protection sociale – le caractère localisé des gisements et
leur quasi-absence de mobilité expliquent que la réglementation ait d’abord été établie au niveau local,
en contraste avec les stocks de poissons dont la mobilité invite à un encadrement à plus large échelle.
Certains départements en étaient en tout état de cause dépourvus, par exemple la Vendée ou la
Charente-Maritime, où, en la absence d’encadrement avant 2001 et de classement sanitaire des zones de
production fouisseurs, la activité était assimilée à du braconnage.
Un exemple d’encadrement local : les coques de la baie de Somme
Dès les années 1980, la accès aux gisements de coques de la baie de Somme a été encadré avec des
conditions très similaires à celles qui seront ultérieurement reprises dans le décret n°2001-426 :
• exigence d’une couverture sociale pour le ramasseur ;
• présentation par le ramasseur d’un contrat de campagne passé avec un établissement de purification
agréé, afin de garantir le respect de la réglementation sanitaire (gisements classés B ou C) ;
• respect des quotas institués par arrêté préfectoral.
La vérification de ces conditions donnait lieu à la délivrance d’une autorisation de pêche par la Direction
interdépartementale des Affaires maritimes (DIAM) (exemple en annexe A).
B. Le décret n°2001-426 du 11 mai 2001 : un statut professionnel pour la pêche à pied
Peu à peu cependant, le caractère commun de certaines problématiques, et la mobilité des pêcheurs à
pied eux-mêmes (certains professionnels se déplaçant d’une région à la autre selon les ouvertures de
gisements) a fait apparaître la pertinence d’un cadre national.
Malgré des projets dès les années 19802
, celui-ci est resté longtemps un serpent de mer. Une note de la
DIAM 62/80 du 6 octobre 1993 observait ainsi : « Aucun texte réglementaire ne régit actuellement le
statut de pêcheur à pied dont le projet est toujours au point mort. » Le rapport gouvernemental de
janvier 2000 la exercice de la pêche dans la bande côtière en France appelait toujours de ces vœux
la aboutissement du projet de décret.3
Les travaux ont finalement abouti le 11 mai 2001 par la signature du décret n°2001-426 du 11 mai 2001
réglementant la exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel, modifié ensuite par le décret
n° 2010-1653 du 28 décembre 2010 (annexe B). Ce texte constitue la pierre angulaire du cadre juridique
national de la pêche à pied, détaillé en partie III.

2
Par exemple, par une note du 9 juin 1986 adressée aux Directeurs régionaux des Affaires maritimes (DRAM), le Directeur des
Pêches maritimes et des cultures marines leur soumettait pour observation un projet de décret « portant réglementation de
la pêche des coquillages sur les gisements naturels coquilliers ».
3
BOLOPION, J., FOREST, A., SOURD L.-J., (2000). Proposition 1 (p. 92) : Organiser la pêche à pied des coquillages
« Les rapporteurs ont remarqué en de nombreux points du littoral, la importance de la pêche à pied professionnelle des
coquillages qui représente au plan national probablement quelques milliers d’emplois concernant des populations fragiles ou
en difficulté. Or, les conditions d’exploitation de ces gisements sont souvent mal ou pas organisées, ou encore prévues de
manière tardive. la accent est donc mis sur ce point, avec trois propositions : prévoir dans un délai rapide, au moins pour la
partie coquillages, la publication du décret pêche à pied prévu par la Loi d’orientation sur la pêche maritime et les cultures
marines du 18 novembre 1997 (...) ».
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Ses principales dispositions sont les suivantes :
• Création d’un permis de pêche à pied (départemental, devenu national après la modification du
décret en 2010), reconnaissant ainsi pleinement le caractère professionnel du métier ;
• Exigence d’une couverture sociale en lien avec la activité (ENIM ou MSA) ;
• Définition de critères d’accès à la profession (critères de délivrance du permis) ;
• Mise en place d’un suivi de la activité, avec la instauration d’obligations déclaratives concernant
la activité de pêche et la création d’une base de données nationale pour la gestion des permis.
Toutefois, le cadre défini par le décret n°2001-426 exclut d’une part la récolte à pied de végétaux marins
(puisque la article premier du décret envisage exclusivement la vente d’« animaux marins »), et d’autre
part la pêche à la aide de filets fixes dans la zone de balancement des marées.
La récolte à pied des végétaux marins vise deux types de ressource :
• les algues récoltées à pied, essentiellement des lichens ;
• les plantes vivant sur le haut de la estran, qui ne sont immergées que de façon discontinue : par
exemple la salicorne.
Cette activité a été volontairement exclue du décret n°2001-426 : la professionnalisation était jugée trop
lourde par rapport à la pratique coutumière d’un travail saisonnier, exercé majoritairement par des
étudiants, des retraités et des habitants de communes littorales, qui obtiennent de cette façon un
complément de revenu en livrant les usines de transformation.
la activité ne demeure à ce jour encadrée que par le décret n° 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions
de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins (annexe C). Ce décret se borne à fixer des
conditions d’exploitation (méthodes et périodes de pêche autorisées), sans définir un statut pour les
professionnels comme le fait le décret de 2001. Comme pour la pêche à pied des coquillages avant 2001,
un encadrement local a toutefois été mis en place dans le Finistère, principal département concerné.
La pêche à la aide de filets fixes dans la zone de balancement des marées reste quant à elle encadrée par
la arrêté ministériel du 2 juillet 1992 (annexe D). La possibilité d’une utilisation professionnelle y est
explicitement visée, puisque la article 4 précise que les « personnes exerçant la pêche maritime à titre
professionnel (...) peuvent être autorisées à poser plusieurs filets fixes ».4
Mais les professionnels visés
ne sont pas nécessairement des pêcheurs à pied ; initialement, c’est même plutôt le cas des pêcheurs
embarqués qui était envisagé.
C. la intégration aux organisations professionnelles
Conséquence logique de la professionnalisation de la activité, la intégration de la pêche à pied aux comités
des pêches était indispensable à la normalisation de ce métier parmi les autres métiers de la pêche. Les
modalités initiales de cette intégration ont été définies par le décret n°2002-1160 du 12 septembre 2002.
Les dispositions pertinentes ont été refondues dans le décret n°2011-776 du 28 juin 2011 fixant les
règles d’organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes
et des élevages marins.
En pratique, la désignation de représentants des pêcheurs à pied professionnels a été réalisée lors des
élections professionnelles de 2003 (janvier pour les comités locaux, départementaux et régionaux ; juin
pour le comité national).

4
Cette possibilité est appréciée en fonction du contexte local (contingentement, nombre de demandes...). Les professionnels
peuvent ainsi détenir huit filets en Poitou-Charentes, trois en Basse-Normandie, et un seul dans le Nord-Pas-de-Calais et en
Picardie.
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• Au sein du CNPMEM, la pêche à pied a d’abord été intégrée au périmètre de la commission
« Coquillages », rebaptisée « Coquillages – Pêche à pied ». Dès 2005, un groupe de travail
« Pêche à pied » a été institué en son sein au vu de la importance du travail à fournir pour
améliorer la encadrement du métier. Ce groupe de travail est finalement devenu une commission
à part entière en octobre 2012 et a élu pour président Alain Briand.
• Au sein des CRPMEM et C(I)DPMEM, un représentant de la pêche à pied professionnelle au
minimum doit être élu au sein de chaque comité dans le ressort duquel au moins un pêcheur à
pied professionnel a été recensé. En pratique, la représentation varie en fonction de la importance
de la activité dans le périmètre concerné. Les pêcheurs à pied sont généralement désignés au sein
du collège « chefs d’entreprise », les salariés étant minoritaires dans le métier. On compte ainsi 2
représentants de la pêche à pied sur les 25 membres du conseil du CRPMEM Nord-Pas-deCalais/Picardie, 2 sur les 40 membres du CDPMEM du Finistère, 3 sur les 50 membres du
CRPMEM Bretagne, etc.
Remarque. Etant déjà représentés en tant que pêcheurs embarqués, les pêcheurs à pied affiliés à la ENIM
ne sont pas spécifiquement identifiés et représentés en tant que pêcheurs à pied (TACHOIRES, 2004).
D’autres modes de représentation ont été mis en œuvre par certains CRPMEM. Ainsi, le CRPMEM NordPas-de-Calais/Picardie a créé une commission « Moules » et organise ponctuellement des commissions
de visite de gisements « Coques » pour échanger sur les mesures de gestion. Pour chacun des deux
départements de son ressort, le CRPMEM Pays de la Loire a créé une commission « Pêche à pied », où 10
représentants élus des pêcheurs à pied se réunissent en présence de la administration et du Comité
régional de la conchyliculture (CRC) pour échanger sur les problématiques et les propositions de gestion
de la activité ; les éventuelles propositions de réglementation sont ensuite concrétisées soit par arrêté
préfectoral, soit par délibération validée en conseil du CRPMEM et rendue obligatoire par arrêté. Le
CRPMEM Poitou-Charentes a mis en place une commission « Pêche à pied » où siègent 3 professionnels,
ou 8 en commission élargie.
la intégration à la organisation professionnelle s’est également traduite par la mise en place d’une
cotisation professionnelle obligatoire (CPO) pour les pêcheurs à pied relevant de la MSA,5
actuellement
fixée à 280 €.6
2. Panorama des pratiques de pêche à pied professionnelle
A. Les principaux gisements et techniques de pêche
a. Pêche d’animaux marins à la aide d’engins autres que filets fixes (coquillages et crustacés)
La pêche des coquillages et crustacés (ou marginalement des poissons) en utilisant des outils de type
griffe, râteau, venette, drague à main... représente la pratique la plus courante de pêche à pied. C’est elle
qui est envisagée dans le décret n°2001-426.

5
Les pêcheurs à pied relevant de la ENIM ne paient pas la CPO « Pêcheurs à pied » : en effet ils paient déjà celle due par les
armements, calculée sur les salaires forfaitaires des équipages et mises en recouvrement par la ENIM.
6
Ce montant fait suite à une augmentation récente décidée par le CNPMEM. Compte tenu des mortalités élevées observées
sur les gisements et des difficultés rencontrées par la profession, plusieurs régions dont la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais
ont décidé d’en reporter la application et de ne demander en 2012-2013 que le montant antérieur de 224 €.
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Géographiquement, un balayage par ressort de CRPMEM permet de dresser le tableau suivant :
• Nord : pas de pêche à pied professionnelle recensée.
• Pas-de-Calais : moule principalement.
• Somme : important gisement de coques en baie de Somme, la un des trois principaux au niveau
national avec celui de la Baie des Veys / Brévands (Manche) et celui de La Baule (Loire-Atlantique).
• Haute-Normandie : pas de pêche à pied professionnelle recensée.
• Basse-Normandie : coque principalement, avec des gisements importants (Baie des Veys /
Brévands, Merville-Franceville) ; autres espèces de coquillages et de crustacés.
• Bretagne : production très diverse de moules, huîtres, coques, tellines pour citer les principales
espèces. Les coques et palourdes dominent en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d’Armor. La
production dans le Finistère est variée, avec un important gisement de tellines dans le sud du
département dont la production s’est cependant effondrée en 2011-2012. Le Morbihan est le
département où la activité est la plus développée, avec une variété d’espèces exploitée.
• Pays de la Loire : principalement coques (notamment sur le gisement de la Baule) et palourde (en
particulier en Vendée). Huîtres, moules, bigorneaux sont également pêchés.
• Poitou-Charentes : les espèces les plus significatives sont les tellines, huîtres et palourdes. Les
vers, gastéropodes et oursins sont exploités dans une moindre mesure.
• Aquitaine : seul le bassin d’Arcachon est exploité, pour les coques et palourdes essentiellement,
et dans une moindre mesure pour les vers.
• Méditerranée : la essentiel de la activité porte sur la telline ; pratique différente du fait de la absence
de marée, concentrée dans des zones bien spécifiques (Sète, Grau-du-Roi, Martigues, Camargue).
• Corse : pas de pêche à pied professionnelle recensée.
b. Pêche à la aide de filets fixes (poissons)
La pêche à pied peut également être exercée à la aide de filets fixes, définis comme « filets à nappe ou à
poche qui ne changent pas de place une fois calés dans la zone de balancement des marées, et auxquels
il est possible d’accéder à pied au moment de la marée basse. »7
c. Récolte des végétaux marins
Deux cas sont à envisager :
• Algues, varechs et plantes marines : le décret n°90-719 les regroupe sous le terme générique de
« goémons » et distingue les goémons « de rive », « poussant en mer » et « épaves » ; seuls les
premiers font la objet d’une pêche à pied. Les goémons de rive sont exploités essentiellement sur
la côte Nord de la Bretagne, majoritairement dans le Finistère. Ils sont récoltés à la main.
• Végétaux marins de type salicorne, aster, soude : au contraire des goémons, ces espèces ne
poussent pas dans la eau mais sur la partie haute de la estran, qui ne recouvre qu’une faible partie
du temps. Leur rattachement au cadre juridique fixé par le décret n°90-719 n’allait pas de soi
compte tenu de la formulation de la article premier dudit décret8
, mais cette interprétation a été
confirmée par la DPMA. Ils sont présents de façon plus ou moins diffuse sur la ensemble du littoral,
et récoltés à la faucille et au couteau.

7
Article premier de la arrêté du 2 juillet 1992.
8
« Au sens du présent décret sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs et plantes marines ci-après
dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit : 1° Goémons de rive ; / 2° Goémons poussant en mer ;
/ 3° Goémons épaves.
Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les îlots inhabités.
Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées
d’équinoxe. Les goémons épaves sont ceux qui détachés par la mer dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage. »
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B. Quelques chiffres sur la filière
Remarque préliminaire. D’un point de vue économique, la caractérisation sommaire d’une activité se
fonde habituellement sur quelques indicateurs simples : nombre d’actifs concernés, volume de la
production, chiffre d’affaires dégagé. Cependant, et quoique ces données puissent paraître élémentaires,
elles ne sont disponibles que de façon parcellaire en ce qui concerne la pêche à pied ; en outre leur
fiabilité n’est pas complète, pour les raisons exposées ci-dessous. Localement, on peut toutefois obtenir
des données ponctuelles parfois assez précises, y compris sur le chiffre d’affaires.
Le nombre d’emplois peut être approché par le nombre de permis délivrés. Cette approximation est
devenue plus pertinente depuis que le permis est national : auparavant, le permis étant départemental,
un même pêcheur pouvait détenir plusieurs permis s’il exerçait son activité dans plusieurs départements.
1779 permis nationaux ont été délivrés en mai 2011, 1562 en mai 2012, 1386 en mai 2013. Le détail par
département de délivrance est présenté en annexe E.
La détention d’un permis ne préjuge cependant pas d’une activité réelle, celle-ci étant également
soumise à la détention de licences. En outre, les emplois concernés ne sont pas nécessairement des
emplois à temps plein, la pêche à pied étant souvent pratiquée en appoint d’une activité principale (cas
des marins ENIM actifs notamment). A la inverse, les marins ENIM utilisateurs de filets fixes et les
récoltants d’algues à pied ne détiennent pas de permis et ne sont donc pas inclus dans ce chiffre.
Il n’existe pas à ce jour de données sur les tonnages pêchés agrégées au niveau national. En effet, ce
n’est que depuis mai 2013 qu’est devenue obligatoire une fiche de pêche nationale, très similaire à la
déclaration de capture des navires de moins de 10 mètres (annexe F) ; comme pour cette dernière, il est
prévu une saisie par France AgriMer. Auparavant, les obligations déclaratives étaient mises en œuvre au
niveau départemental, avec des différences notables dans la périodicité de la déclaration, son niveau de
détail et son traitement.9
Ainsi, bien que chaque DML des façades Atlantique, Manche et Mer du Nord
ait été sollicitée dans le cadre de la rédaction de ce mémento, il n’a pas été possible d’agréger les
données fournies, très disparates. Par ailleurs, la fiabilité des données déclarées fait la objet de fortes
réserves de la part des professionnels eux-mêmes.10
Département 2010 2011 2012 Observation
Ille-et-Vilaine 288 501 kg 329 855 kg 274 175 kg
Finistère 490 100 kg 264 100 kg 196 310 kg Diminution du tonnage global dû à
la effondrement de la production de tellines
dans le Finistère Sud
Vendée 609 995 kg 491 197 kg 544 094 kg Forte diminution du tonnage de
palourdes, partiellement compensée par
la pêche des huîtres
Exemples de données agrégées par département issues des déclarations de production

9
Par exemple dans certains départements, les déclarations étaient adressées à la Ifremer jusqu’à 2008 sans que
la administration n’obtienne nécessairement les données après exploitation. Voir aussi un exemple de difficultés rencontrées
chez KERVELLA, 2011.
10 On lit ainsi dans le compte-rendu de la commission « Moules » du CRPMEM Nord-Pas-de-Calais/Picardie du 10 décembre
2012 : « Certains pêcheurs à pied déclarent que ce chiffre [estimation de la production faite par la DDTM sur la base des
déclarations des professionnels] ne reflète pas la réalité. La DDTM et le CRPMEM répondent qu’il est issu des propres
déclarations des professionnels et c’est sur cette base que le CRPMEM et la DDTM peuvent défendre leurs intérêts. Un rappel
est fait sur la nécessité de remplir correctement des déclarations et de les rendre dans les temps. »
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Par répercussion de la méconnaissance du tonnage pêché, le chiffre d’affaires dégagé ne peut pas être
calculé avec précision. Le prix des coquillages varie généralement dans la fourchette 2 à 3 €/kg pour les
coques et les tellines, 4 à 5 €/kg pour les palourdes japonaises, 6 à 7 €/kg pour les palourdes
européennes.
C. Une activité économiquement vulnérable
La rentabilité économique de la pêche à pied connaît de fortes fluctuations en raison de sa dépendance
à des facteurs extérieurs et, pour la plupart, non maîtrisables par les professionnels.
Compte tenu des exigences sanitaires liées au produit, la pêche à pied est fortement dépendante de la
qualité du milieu : qualité sur le long terme (classement des zones de production) mais aussi épisodes
ponctuels de contamination conduisant à des fermetures de quelques jours, semaines ou mois. De la
même façon, des épisodes de mortalité peuvent affecter très lourdement la activité. Le cas s’est présenté
pendant la saison 2012/2013 avec de fortes mortalités constatées sur la ensemble du littoral Atlantique,
Manche et Mer du Nord, pour des raisons non élucidées. Les exemples du tableau ci-dessus illustrent cet
aléa ; au sein même de ces tonnages globaux, on observe une variabilité encore plus grande par espèce.
Les conséquences économiques d’un épisode de mortalité : la exemple du chiffre d’affaires généré par
les coques en baie de Somme sur les trois dernières années
• Saison 2010/2011 : production totale de 2.854.824 kg écoulés à un prix moyen de 2,80 €/kg, soit un
chiffre d’affaires global estimé de 7,99 millions d’euros.
• Saison 2011/2012 : production totale de 1.658.003 kg écoulés à un prix moyen de 2,80 euros/kg, soit
un chiffre d’affaires global estimé de 4,64 millions d’euros (-42% par rapport à 2010/2011).
• Saison 2012/2013 : production totale de 147 000 kg écoulés à un prix moyen de 2,80 euros/kg, soit
un chiffre d’affaires global estimé de à 0,41 million d’euros (-92% par rapport à 2011/2012, -95% par
rapport à 2010/2011)
La rentabilité économique dépend également des conditions du marché. Or, si une fraction du produit
de la pêche à pied est vendue localement selon des circuits courts (par exemple les huîtres pêchées en
Charente-Maritime sont vendues aux ostréiculteurs pour être reparquées), la plus grande partie est
destinée à la exportation, essentiellement sur le marché espagnol. De ce fait, les prix pratiqués échappent
presque totalement aux professionnels.
Enfin, la fragilité du secteur est renforcée par la absence d’aides adaptées en cas de difficultés
économiques : la pêche à pied est une activité en marge des dispositifs d’aides, aussi bien agricoles (pour
les ressortissants MSA) que spécifiques à la pêche (pour les ressortissants ENIM). En effet, la pêche à
pied ne bénéficie pas de dispositif comparable au régime des calamités agricoles, mais elle n’entre pas
non plus dans le cadre de la politique commune de la pêche. De ce fait, elle était exclue du champ du
Fonds Européen pour la Pêche (FEP). Certaines mesures du nouveau Fonds Européen pour les Activités
Maritimes et la Pêche (FEAMP) pourraient en revanche bénéficier aux initiatives en matière de durabilité,
d’innovation, de commercialisation ou environnementale. Dans son plan d’action pour la pêche à pied
professionnelle présenté en octobre 2013, le CNPMEM s’est engagé à identifier les actions concernées.
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3. Le cadre réglementaire de la pêche à pied aujourd’hui11
A. la accès à la profession
la exercice de la profession de pêcheur à pied est soumis à la détention d’un permis national de pêche à
pied, délivré par le préfet de département après instruction de la DDTM/DML et dont le nombre n’est
pas contingenté. La procédure de délivrance du permis national fait la objet de la fiche technique n°1.
Remarque : détenir un permis ouvre la accès à la profession (autorisation administrative d’exercer la activité)
mais ne garantit pas la accès à la ressource. Celui-ci est généralement soumis à la détention de licences,
délivrées par les comités des pêches et contingentées (cf.3.B).
Parmi les conditions d’accès à la profession, deux doivent être plus particulièrement relevées.
La condition d’une couverture sociale en lien avec la activité, tout autant qu’une nécessité pour les
intéressés, était un préalable obligé à la reconnaissance du caractère professionnel du métier. Mais le cas
des non-marins (c’est-à-dire non ressortissants ENIM) était longtemps resté sans réponse. En leur
étendant le bénéfice du régime de la MSA, la article 54 de la loi n°97-1051 du 18 novembre 1997
d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a comblé le vide juridique. La situation
demeure cependant complexe, avec des disparités entre les deux régimes (TACHOIRES, 2004). La
vérification de la condition d’affiliation professionnelle fait la objet de la fiche technique n°2.
La condition de formation professionnelle est une évolution majeure pour les pratiquants de cette
activité. Bien que cette exigence nouvelle soit en cohérence avec la politique générale de la Etat visant à
améliorer les niveaux de qualification, la demande est venue largement des professionnels eux-mêmes
dans le but de réguler la afflux de nouveaux pratiquants de la activité.12 Conformément à la article 2.III du
décret n°2001-426 modifié, le contenu du stage conduisant à la obtention de la capacité professionnelle
« pêche à pied » a été défini par arrêté ministériel du 4 novembre 2011 (annexe G).
Toutefois, afin de tenir compte des acquis de la expérience, les professionnels ayant obtenu un premier
permis avant le 1er janvier 2011 n’ont pas à remplir cette condition.
B. la accès à la ressource
A lui seul, le permis national de pêche à pied ne permet d’exercer la activité que lorsque la exploitation de
la ressource n’est pas soumise à la détention d’une licence, ce qui est rare. En pratique, la activité est donc
soumise à la détention de licences délivrées par les CRPMEM sous le contrôle de la autorité administrative.
Ces licences sont le plus souvent contingentées, à un niveau fixé par une délibération du CRPMEM
compétent rendue obligatoire par arrêté préfectoral.
la accès à la ressource en Bretagne : timbres et licences

11 Cette partie se concentre sur le cadre défini par le décret n°2001-426, bien qu’il exclue les récoltants de végétaux marins à
pied et des utilisateurs de filets fixe. Pour ces deux activités, il n’existe pas à ce jour de statut professionnel similaire.
12 Voir par exemple TACHOIRES, 2004. On peut également lire dans le compte-rendu de la commission « Coquillages de pêche
– Pêche à pied » du CNPMEM du 5 mars 2004 : « La question d’une formation pour les pêcheurs à pied est posée. Les
professionnels s’accordent à dire que la arrivée massive de nouvelles demandes doit être stoppée et la mise en place d’une
formation obligatoire pourrait être un moyen. »
13Délibération n°153 PAP-CRPM-2012-A du 14 décembre 2012, rendue obligatoire par arrêté préfectoral n°2013-5628 du 7
février 2013 du préfet de la région Bretagne.
14 Délibération n°2013-051 PAP-CRPM-2013/2014-B du 5 avril 2013, rendue obligatoire par arrêté n°2013-6200 du 3 mai 2013.
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Le système institué en Bretagne comporte deux niveaux :
• délivrance d’une « licence spéciale pour la pêche à pied professionnelle »;13
• délivrance de « timbres », définis comme autorisations de pêche d’une ou plusieurs espèces sur un
secteur défini ; un pêcheur doit être éligible à au moins un timbre pour obtenir la licence.14
La délibération ouvre la possibilité de contingenter le nombre de licences par ressort de CDPMEM ou
par quartier maritime. En pratique, c’est surtout par la définition de contingent pour chaque timbre que
la activité est encadrée, modalité qui permet une gestion plus fine de la ressource.
Même régulièrement exploité et faisant la objet d’une licence, un gisement peut être temporairement
fermé pour des raisons d’ordre public ou liées à la ressource. Ces fermetures et réouvertures sont
envisagées par la fiche technique n°3.
C. Encadrement sanitaire (cas des coquillages vivants)
Les coquillages, qui constituent la plus grande partie de la production des pêcheurs à pied, sont des
produits fragiles et d’autant plus lorsqu’ils doivent être vendus vivants au consommateur final. Selon les
termes du paquet hygiène, il s’agit de « denrées alimentaires d’origine animale pour lesquels des dangers
microbiologiques et chimiques ont fréquemment été constatés »,15 ce qui justifie la établissement de
règles spécifiques d’hygiène pour des raisons de protection de la santé publique. Ces règles ont été
fixées au niveau communautaire par le règlement R(CE) n°853-2004 du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, et plus particulièrement à
son annexe III, section VII.
Remarque. Ces règles s’appliquent également aux produits issus de la conchyliculture.
a. Classement de salubrité des zones de production
Le règlement n°854/2004 définit les critères d’étude et de classement des zones de production de
coquillages vivants en trois catégories A, B et C, en fonction de leur niveau de contamination fécale.16 Les
critères et la procédure de classement font la objet de la fiche technique n°4. La récolte des mollusques
bivalves n’est autorisée que dans les zones classées.17 Les exigences relatives au produit récolté diffèrent
selon la catégorie :
Catégorie Traitement obligatoire avant mise sur le marché pour la consommation humaine
directe
Zone A Aucun
Zone B Traitement dans un centre de purification
agréé ou reparcage
Zone C Reparcage de longue durée
Ou traitement destiné à éliminer les
micro-organismes pathogènes :
stérilisation ou traitement thermique
b. Transport et expédition des coquillages vivants

152ème considérant du règlement R (CE) 854/2004.
16 La catégorie D, propre à la réglementation française, a été supprimée par le décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012
modifiant les dispositions relatives aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants.
17En revanche, les pectinidés et gastéropodes marins non filtreurs (par exemple les bigorneaux) peuvent être pêchés endehors des zones classées (R(CE) n°853-2004, annexe II, section VII, §1).
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Quel que soit le classement de la zone, les coquillages vivants ne peuvent être mis sur le marché en vue
de la vente au détail que via un centre d’expédition agréé, où doit être appliquée une marque
d’identification permettant d’assurer la traçabilité du produit.
Dans ce même but de traçabilité et de contrôle des conditions d’hygiène, les coquillages doivent être
accompagnés d’un bon de transport pendant leur transport vers les centre d’expédition, de purification
ou de traitement ou les zones de reparcage auxquels ils sont destinés. Les conditions de transport des
coquillages doivent en outre assurer le maintien de leur qualité.
Ces obligations sont détaillées par la fiche technique n°5.
c. Alertes sanitaires
Une fois classées, les zones de production continuent de faire la objet d’un suivi régulier par la Ifremer. La
détection d’une contamination (alerte sanitaire) peut conduire à des mesures administratives de gestion
telles que la fermeture de la zone par arrêté du préfet de département, cas qui fait la objet de la fiche
technique n°6.
D. Règles relatives à la exercice de la activité
En-dehors de la délivrance des permis et de la prise des arrêtés de classement sanitaire et de
fermeture/réouverture de gisement pour raison sanitaire, les préfets de région désignés par le décret
n°90-94 conservent en matière de pêche à pied leur compétence générale de réglementation de
la activité de pêche.
C’est donc à ce niveau que sont fixées les mesures de gestion, en concertation avec les professionnels et
les services locaux : nombre de licences, quotas de pêche, horaires, engins utilisés, etc. Les règles
nationales sont très peu nombreuses : elles se limitent essentiellement à la définition de la taille
marchande des principaux coquillages exploités,18 ainsi qu’à la obligation de ne pêcher qu’entre le lever et
le coucher du soleil.19
Par ailleurs, dans la exercice de son activité, le pêcheur à pied peut paradoxalement faire usage d’une
embarcation : non pour la pêche proprement dite mais pour se rendre sur les gisements ou pour en
rapporter le produit. Le titre de navigation de ces embarcations est normalement le permis de
circulation, pour les raisons exposées dans la fiche technique n°7.
E. Le contrôle et le traitement des infractions
La pêche à pied ne présente pas de spécificités en matière d’agents habilités à rechercher et constater les
infractions : comme pour la pêche embarquée, ce sont ceux cités aux articles L942-1 et L942-2 du Code
rural et de la pêche maritime. En pratique cependant, les gardes-jurés des comités des pêches sont
souvent particulièrement actifs sur ce segment.
Le contrôle porte notamment sur les points suivants :
• vérification du caractère professionnel de la pêche : détention du permis, qui doit pouvoir être
présenté en réponse à toute sollicitation ;20

18 Arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons
et autres organismes marins pour la pêche professionnelle
19 Décrets du 4 juillet 1853 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans les cinq arrondissements maritimes
20Autrement dit, la mention du nom de la intéressé dans la arrêté préfectoral portant attribution du permis de pêche à pied ne
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• vérification du droit d’accès à la ressource : détention des licences ;
• respect des quotas et des périodes d’ouverture de pêche fixés par arrêté préfectoral ;
• respect des tailles ;
• respect des méthodes d’exploitation fixées par arrêté préfectoral : règles sur les engins ;
• respect des règles sanitaires et de traçabilité : présence d’une étiquette sanitaire sur les sacs de
coquillages et de bons de transport.
Les infractions en matière de pêche à pied au sens du décret n°2001-426, et les sanctions encourues
associées, font la objet de la fiche technique n°8.
Remarque. la identité de la autorité compétente en matière de suspension ou retrait de permis a fait
la objet d’une incertitude. Les permis étant délivrés par le préfet de département, la DPMA avait
initialement indiqué que c’était le DDTM, par délégation du préfet, qui était compétent pour les retirer
ou les suspendre. Un correctif a été apporté par la suite : le décret n°2001-426 précise que les infractions
à ses dispositions sont sanctionnées conformément aux articles L945-4 et L946-1 du CRPM ; le retrait ou
la suspension est donc effectué selon la procédure de la sanction administrative, signée du DIRM par
délégation du préfet de Région compétent au titre du décret n°90-94.
4. Quelques enjeux à venir
A. Le suivi socio-économique de la activité
D’un point de vue socio-économique, la connaissance de la pêche à pied est aujourd’hui lacunaire. Cette
situation est pénalisante pour proposer des mesures de gestion pertinentes.
A cet égard, la instauration de déclarations mensuelles de pêche était demandée depuis longtemps, y
compris par les représentants de la profession (voir par exemple TACHOIRES, 2004). Leur mise en place
au cours de la année 2013 devrait constituer un progrès, dès lors qu’elles seront saisies par France
AgriMer et que leur contenu sera facilement accessible et exploitable. Il restera néanmoins à fiabiliser
leur contenu : outre le problème de déclarations volontairement inexactes, se rencontre aussi la
mauvaise utilisation des formulaires de déclaration. Par analogie, un travail de pédagogie sur quelques
années a été nécessaire lors de la mise en place des déclarations de capture et des journaux de pêche
papier.
B. La mise en œuvre des conditions de formation
Institué par le décret n°2010-1653 du 28 décembre 2010, le stage de formation est obligatoire pour les
nouveaux entrants dans la profession. Son contenu a été fixé par un arrêté ministériel du 4 novembre
2011 ; il comprend des unités d’enseignement théorique ainsi qu’un stage en milieu professionnel,
pendant lequel le stagiaire est confié à un ou plusieurs tuteurs eux-mêmes pêcheurs à pied
professionnels. Sa durée totale est de 210 heures, ce qui représente un investissement non négligeable
pour des actifs disposant en général de ressources modestes.
la organisation des sessions ayant pris du retard en raison de difficultés pratiques d’organisation, un délai
d’un an supplémentaire a été accordé par la DPMA pour satisfaire à la condition de formation : alors que,

suffit pas. Cf. la circulaire du 24 décembre 2012 précisant la application du décret relatif à la pêche à pied professionnelle : « Le
permis doit pouvoir être présenté par son titulaire en réponse à toute sollicitation des services de contrôle, en réponse à
toute sollicitation. »
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selon les termes du décret, les professionnels ayant obtenu leur premier permis en mai 2011 auraient dû
avoir accompli le stage au plus tard pour le 30 avril 2013 pour obtenir à nouveau leur permis en 2013,
la échéance a été repoussée à 2014. Les premières sessions ont débuté au 1er semestre 2013 aux lycées
maritimes d’Etel et de Paimpol, mais la offre est encore insuffisante par rapport aux besoins.
C. La cohabitation avec les autres usagers du domaine public maritime
Les pêcheurs à pied cohabitent sur le domaine public maritime avec d’autres activités d’exploitation des
ressources vivantes, ce qui ne se passe pas toujours sans heurts et peut générer des conflits d’usage.
La pêche à pied de loisir est souvent observée d’assez mauvais œil ; les prélèvements lui étant
imputables sont considérés excessifs, voire relevant du pillage.
Objectiver cette appréciation se révèle ardu : ouverte à tous et sans aucune obligation de déclaration, la
pêche de loisir est difficilement quantifiable. Cependant, à défaut d’évaluer le tonnage prélevé, des
comptages de pêcheurs à pied ont été réalisés dès 2006 à Oléron, puis dans le périmètre du Parc naturel
marin des Pertuis charentais et de la estuaire de la Gironde. Le premier comptage national (ou plus
exactement, à la échelle des façades Atlantique-Manche-Mer du Nord, la Méditerranée étant exclue du
dispositif) a été organisé les 7 et 8 avril 2012, week-end de grande marée. 228 compteurs étaient
mobilisés sur 442 sites représentant 90 000 hectares, soit un tiers de la estran français. En dépit de
conditions météorologiques médiocres, un total vertigineux de 38 456 pêcheurs a été comptabilisé
(PRIVAT, 2012).
Par ailleurs, même si des mesures de limitation de captures pour les plaisanciers existent souvent, elles
ne permettent pas de maîtriser la effort de pêche puisque le nombre de pêcheurs de loisir n’est pas
encadré. Cette liberté d’accès à la ressource, conjugué à la engouement du public pour le bord de mer, se
traduit en effet par une tendance à la hausse de la pêche de loisir (LE MEUR, 2013).
En outre, la politique de contrôle alimente le ressentiment des professionnels à la égard des pêcheurs de
loisirs : les premiers reprochent de façon récurrente aux unités de contrôle de les contrôler et de les
sanctionner beaucoup plus sévèrement que les seconds. Cette perception s’explique aisément par le
nombre constaté ci-dessus. Les pêcheurs de loisir sont susceptibles de commettre des infractions dont le
cumul est lourd pour la ressource, mais qui, prises individuellement, sont souvent vénielles (voire non
intentionnelles, en raison d’une méconnaissance de la réglementation). Cela incite les agents de contrôle
à recourir à la pédagogie plutôt qu’à la répression. Cette différence de traitement, bien que justifiée par
la prise en compte des circonstances, est mal admise des professionnels.
A noter qu’inversement, certains pêcheurs de loisir perçoivent négativement les pêcheurs à pied
professionnels ; ils craignent un impact de la pêche à pied professionnelle sur leur activité de loisir, en
raison d’une surexploitation des gisements ou de la réservation de certaines zones à la pêche
professionnelle (KERVELLA, 2011).
La cohabitation avec les cultures marines peut également être génératrice de conflits d’usage à deux
niveaux :
• concurrence spatiale. Bien que cette disposition ne soit pas strictement appliquée, les pêcheurs à
pied n’ont normalement pas accès aux concessions de cultures marines : la article 13 du décret
n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de la autorisation des exploitations de cultures marines
ne prévoit de droit de passage que si celui-ci est mentionné dans le cahier des charges,
« notamment pour la desserte des concessions voisines enclavées ».
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• concurrence pour la ressource : en réponse aux mortalités ostréicoles, la autorisation donnée aux
ostréiculteurs de pêcher à pied des juvéniles d’huîtres a été mal reçue par les pêcheurs à pied des
régions concernées.
5. Fiches techniques
1. Procédure de délivrance du permis national de pêche à pied professionnelle
2. Vérification de la condition d’affiliation à un régime de protection sociale en lien avec la activité
3. Les ouvertures et fermetures de gisement pour raison d’ordre public ou de gestion de la
ressource
4. Le classement des zones de production de coquillages vivants
5. Règles sanitaires concernant la expédition et le transport des coquillages vivants
6. La gestion des alertes sanitaires
7. Titres de navigation des embarcations utilisées pour la pêche à pied
8. Principales infractions et sanctions associées en matière de pêche à pied
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Fiche technique n° 1
Procédure de délivrance du permis national de pêche à pied professionnelle
Textes de référence
• Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 modifié réglementant la exercice de la pêche maritime à pied à
titre professionnel, article 2
• Arrêté du 24 janvier 2011 déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à pied
professionnelle
• Arrêté du 4 novembre 2011 définissant le contenu du stage de formation conduisant à la obtention
de la capacité professionnelle « pêche maritime à pied à titre professionnel »
• Note de service DPMA n°2011-9636 du 14 juin 2011
Éléments de contexte
la activité de pêche à pied professionnelle est soumise à la détention d’un permis national délivré par le
préfet de département après instruction par la DDTM/DML. la objectif était de professionnaliser le métier
par la fixation de conditions d’accès, relatives notamment à la couverture sociale et à la formation
professionnelle. la instruction des dossiers de demande a pour objet de vérifier que ces conditions
d’accès à la profession sont remplies.
Procédure
1. Contenu du dossier de demande
Le contenu du dossier est défini par la arrêté du 24 janvier 2011 :
• pour tous :
□ imprimé n°2 fourni par la arrêté (annexe H),
□ justificatif de la affiliation au régime de protection sociale déclaré (ENIM ou MSA) ;
□ entreprises employant des pêcheurs à pied professionnels : imprimé n°1 fourni par la arrêté
(annexe H)
• premières demandes :
□ description du projet professionnel selon le formulaire fourni par la annexe 2 de la arrêté
(annexe I),
□ engagement écrit à effectuer le stage de formation en pêche à pied agréé dans les deux
ans à compter de la délivrance du premier permis.
NB. Ce contenu minimal peut être adapté localement. Ainsi dans le ressort du CRPM Nord-Pas-deCalais/Picardie, un dossier unique est constitué pour les demandes de permis, de licences et, le cas
échéant, de demandes de dérogation à la interdiction de circuler sur le domaine public maritime.
2. Réception du dossier par la DDTM/DML
Au plus tard le 28 février de chaque année, le dossier doit être :
• soit envoyé par le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
• soit déposé par le demandeur à la DDTM/DML ; dans ce cas, il doit lui être délivré un récépissé
daté du jour du dépôt.
Dans le cas de demandeurs salariés, c’est la employeur qui a la charge de présenter les demandes.
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• La DDTM compétente est celle du département où le demandeur « envisage de pratiquer
principalement son activité ». Cette règle est un principe destiné à orienter le demandeur, plutôt
qu’une condition de recevabilité par le service instructeur. La vérification n’en est d’ailleurs pas
toujours possible : la délivrance du permis est en effet totalement indépendante de la délivrance
des licences qui permettront au demandeur d’exercer effectivement son activité. Par ailleurs,
dans la mesure où le demandeur doit attester dans la imprimé ne pas avoir demandé de permis
auprès d’une autre DDTM, ce point ne doit pas être considéré comme déterminant.
En pratique, le demandeur s’oriente souvent vers la DDTM de son lieu de résidence.
3. Instruction de la demande
□ Saisie dans la base nationale SALSA/PAP
Dès réception, la demande de permis est saisie dans la base SALSA/PAP sous le statut « En cours
d’instruction ». Si le dossier est en attente pour un motif particulier (demande de pièce complémentaire,
vérification en cours...), un champ dédié aux observations permet de la indiquer.
□ Vérification de la condition d’affiliation à un régime de protection sociale : cf. fiche pratique n°2
□ Vérification du projet professionnel
Le décret n°2001-426 ne donne aucun critère d’appréciation du projet professionnel par le service
instructeur. Cependant, dans le souci de limiter autant que possible la délivrance de permis à des
demandeurs qui ne seraient pas ensuite en capacité d’exercer le métier (faute notamment d’accéder aux
gisements), la note de service DPMA n°2011-9636 précise « qu’un projet difficilement crédible doit
entraîner le rejet de la demande ». Cette faculté d’appréciation ne s’exerce « que pour des projets
grossièrement inaboutis », et la avis du CRPMEM pourra utilement être sollicité.
Exemples d’éléments pouvant entraîner un rejet : volumes prévisionnels irréalistes ; demandeur
prévoyant de n’exercer son activité que dans un département alors que le CRPMEM compétent
n’envisage pas de lui délivrer de licence.
□ Vérification de la condition de formation professionnelle
Les demandeurs doivent justifier de la réalisation du stage de formation « pêche à pied ».
A défaut, un nouveau demandeur doit s’engager par attestation signée à accomplir le stage requis dans
un délai de deux ans à compter de la délivrance du premier permis.
La condition de formation professionnelle ne s’applique pas aux professionnels ayant obtenu un premier
permis avant le 1er janvier 2011 (« clause du grand-père »).
□ Pour un renouvellement : vérification du respect des obligations déclaratives
Au même titre que la pêche à partir d’un navire, la pêche à pied est soumise à une obligation de
déclaration concernant la activité de pêche. Depuis le 1er mai 2013, cette déclaration prend la forme
d’une déclaration mensuelle de pêche, très proche de celle des navires de pêche de moins de 10 mètres.
Ces fiches doivent être envoyées aux DDTM/DML des départements dans lequel le pêcheur détient une
licence. Le non-respect de cette obligation est un motif de non-renouvellement du permis.
4. Conclusion de la instruction du dossier
Une fois la demande instruite, le statut du permis sous SALSA est modifié en conséquence : « Actif » ou
« Refusé ». Le permis lui-même est imprimé à partir de la base SALSA (exemple en annexe J).
Enfin, un arrêté préfectoral portant attribution du permis national de pêche à pied récapitule les
demandeurs ayant obtenu leur permis.
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Fiche technique n° 2
Vérification de la condition d’affiliation à un régime de protection sociale
Textes de référence
• Code rural et des pêches maritimes, article L722-1, L722-4, L722-5 et D722-5
• Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 modifié réglementant la exercice de la pêche maritime à pied à
titre professionnel, article 2
• Arrêté du 24 janvier 2011 déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à pied
professionnelle
• Circulaire ENIM n°28 du 1er décembre 2003 relative à la affiliation des pêcheurs à pied au régime
spécial de sécurité sociale des marins
• Note DPMA du 22 février 2010 relative aux collaborateurs d’exploitation qui pratiquent la pêche à
pied professionnelle
• Note de service DPMA n°2011-9636 du 14 juin 2011 sur la application du décret relatif à la pêche à
pied professionnelle
• Circulaire du 24 décembre 2012 précisant la application du décret relatif à la pêche à pied
professionnelle
Éléments de contexte
Introduite par le décret de 2001, la obligation d’affiliation à un régime de protection sociale en rapport
avec la activité est un élément-clé dans la professionnalisation de la pêche à pied. Deux régimes
permettent de satisfaire à cette condition : la ENIM et la Mutualité sociale agricole (MSA). Cette
alternative ne relève pas d’un choix du professionnel : elle découle nécessairement de sa situation, selon
des modalités toutefois complexes.
Cas d’une affiliation ENIM
Dans les trois situations suivantes, le pêcheur à pied professionnel sera affilié à la ENIM :
• marin propriétaire embarqué qui débarque physiquement et ponctuellement pour pratiquer la
pêche à pied, tout en restant au rôle de son navire : il demeure affilié à la ENIM, régime qui
correspond à son activité principale ;
• marin salarié qui, débarqué de son navire habituel et en-dehors de la activité prévue par son
contrat d’engagement maritime, pratique la pêche à pied de manière occasionnelle ou
saisonnière : compte tenu du caractère accessoire de son activité de pêche à pied, il est
également maintenu dans le régime des marins, qui correspond à son activité principale ;
• marin pensionné sur la caisse de retraite des marins : il se voit appliquer les dispositions
encadrant la poursuite d’activité des pensionnés, notamment celles relatives au cumul d’une
pension et d’une activité rémunérée.
Les services accomplis en pêche à pied sont enregistrés sous le code position 78, code fonction QU07A
(pêcheur à pied). La catégorie de base est la 3ème, sous réserve d’un reclassement ou surclassement.
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Cas d’une affiliation MSA (régime des non-salariés des professions agricoles)
la assujettissement au régime social des non-salariés agricole est ouvert de droit aux pêcheurs à pied
professionnels (et, en pratique, obligatoire), dès lors qu’ils ne relèvent pas du régime social des marins.
C’est le cas des professionnels qui ne se consacrent qu’à la pêche à pied, ou qui partagent cette activité
avec une autre activité non maritime. la affiliation au régime agricole découle d’une assimilation avec la
conchyliculture.
Pour bénéficier de ce régime, la activité doit être exercée au minimum 1200 heures par an.
□ De ce fait, il ne peut être attribué de permis de pêche à pied professionnelle aux cotisants
solidaires, dont le temps de travail est inférieur à 1200 heures par an mais supérieur à 150 heures.
En effet, la cotisation solidaire n’ouvre pas de droits : les intéressés ne bénéficient donc pas d’une
protection sociale au titre du régime des non-salariés agricoles.
□ En revanche, il est possible de délivrer un permis aux collaborateurs d’exploitation, qui cotisent
par le biais du chef d’exploitation et participent à la activité, sans avoir de revenu propre au sens
fiscal. Les intéressés bénéficiant d’une couverture sociale, leur demande de permis est recevable.
A noter que ce statut ne fait pas mention d’un temps de travail, le seuil de 1200 heures ne
s’appliquant qu’au chef d’exploitation.
Preuve de la affiliation à la MSA
Présenter la preuve de la affiliation MSA présente une difficulté pour les nouveaux entrants dans la
profession ou pour un pêcheur ayant interrompu son activité la année précédente. En effet, le pêcheur ne
peut être assujetti au régime des non-salariés agricoles que s’il justifie d’une réelle activité, ce qui
suppose qu’il ait débuté son activité et donc qu’il ait obtenu un permis de pêche à pied la année
précédente. Autrement dit, il ne peut justifier de son assujettissement au moment de la demande d’un
premier permis.
□ Dans certains départements, la MSA accepte de délivrer des attestations provisoires.
□ À défaut, la note de service DPMA n°2011-9636 susvisée indique qu’un premier demandeur dans
cette situation n’a pas à justifier de son assujettissement au moment de la demande ; il doit
néanmoins s’engager à le faire et à en fournir la preuve dans les meilleurs délais. Exiger la
production d’une attestation sur la honneur à joindre au dossier de demande de permis est
approprié dans ce cas.
□ Le demandeur devra en tout état de cause justifier la preuve de son assujettissement lors de la
demande de renouvellement la année suivante.
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Fiche technique n° 3
Les ouvertures et fermetures de gisement comme mesure de gestion de la ressource ou d’ordre public
Textes de référence
• Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 réglementant la exercice de la pêche maritime à pied à titre
professionnel, article 6
Éléments de contexte
Pour qu’une zone de production de coquillages vivants soit ouverte à la pêche, elle doit au préalable
avoir fait la objet d’un classement de salubrité satisfaisant (cf. fiche technique n° 4).
Cependant, le décret n°2001-426 donne également au préfet de région compétent la possibilité
d’interdire de façon permanente ou temporaire la exercice de la pêche sur certains gisements « en vue
d’empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin
d’assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche ».
En pratique, et hors le cas des alertes sanitaires (fiche technique n°5), cette possibilité sera utilisée soit
dans un but de gestion et de préservation de la ressource, soit, plus exceptionnellement, pour des
raisons d’ordre public si des débordements ont été constatés et que le contrôle n’apparaît pas pouvoir
être assuré de façon satisfaisante.
Procédure
1. Appréciation des mesures de gestion adaptées (quotas, dates d’ouverture...)
Il n’existe pas de dispositions contraignantes dans ce domaine ; la procédure fait donc la objet d’une
certaine souplesse en fonction du contexte local. Cependant il conviendra :
□ si possible, de recueillir un avis scientifique préalable : Ifremer souvent, ou autre organisme dont
la expertise et la légitimité sont établies (par exemple en baie de Somme, les estimations de stocks
de coques sont réalisées par le Groupe d’étude des milieux estuariens et littoraux (GEMEL)) ;
□ le cas échéant, de prendre en compte la avis d’une commission ad hoc dans laquelle sont
représentés les professionnels (réunion éventuellement précédée d’une visite sur le gisement) ;
□ en fonction des sujets, de consulter les acheteurs (par exemple sur les horaires de marées, la
pertinence d’un quota ou d’une date d’ouverture par rapport à la état de la demande...), ainsi que
la ou les mairies concernées (accord sur les lieux de remontée et de chargement, sur un éventuel
plan de circulation...).
2. Mise à la signature d’un projet d’arrêté préfectoral
la arrêté est mis à la signature du directeur interrégional de la mer, par délégation du préfet de Région
compétent au titre du décret n°90-94.
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Fiche technique n° 4
Le classement de salubrité des zones de production de coquillages vivants
Textes de référence
• Règlement (CE) n° 853/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, annexe
III, section VII, chapitre II
• Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale
destinés à la consommation humaine, annexe II, chapitre II
• Règlement (CE) n°1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs
maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires
• Code rural et de la pêche maritime, articles R231-37, R231-38 et R231-48
• Arrêté du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de
production et de reparcage des coquillages vivants, chapitre II
[!!!] Abrogé à compter du 1er janvier 2014 et remplacé par la arrêté du 6 novembre 2013 ci-dessous
• Arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants
• Note d’information DPMA/SDA/O2008-9601 du 123 mars 2008 : Suivi sanitaire des coquillages –
Synthèse réglementaire
• Lettre à diffusion limitée DGAL n°0248 du 19 juin 2013
Éléments de contexte
Produits fragiles, les coquillages vivants font la objet de règles d’hygiène spécifiques s’appliquant aux
produits de la pêche à pied comme à ceux des cultures marines. Dans ce cadre, les zones de production
de coquillages vivants font la objet d’un classement de salubrité ; pour un groupe de coquillages donné,
peuvent être exploitées exclusivement les zones ayant fait la objet d’un classement en catégorie A, B ou C
(exception faite des pectinidés et gastéropodes non filtreurs qui peuvent être exploités dans une zone
non classée).
Etabli par arrêté préfectoral en fonction des critères établis par le règlement (CE) n° 854/2004, ce
classement de salubrité représente un enjeu majeur pour la profession. En témoigne la forte opposition
rencontrée lors de la mise en conformité du classement de salubrité aux exigences communautaires,
suite à la suppression d’une tolérance pour 10 % des résultats d’analyse, ayant conduit au déclassement
de nombreuses zones de A en B.
Règles de classement
Conformément au paquet hygiène, la article 3 de la arrêté du 6 novembre 2013 prévoit que les zones de
production sont classées selon les résultats d’une étude sanitaire préalable, dite étude de zone. la étude
doit permettre une évaluation des niveaux des contaminants microbiologiques et chimiques significatifs
en termes de risque sanitaire.
Trois groupes de coquillages sont définis afin de prendre en compte les différences de physiologie et
notamment d’aptitude à la purification (article 2 de la arrêté). la étude de zone est réalisée au titre d’un
groupe de coquillages et ne vaut que pour ce groupe :
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• Groupe 1 : gastéropodes, échinodermes et tuniciers ;
• Groupe 2 : bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont la habitat
permanent est constitué par les sédiments ;
• Groupe 3 : bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs.
la étude se déroule dans les conditions suivantes (article 8 de la arrêté du 21 mai 1999 ; dispositions
communautaires, non reprises dans la arrêté du 6 novembre 2013 car déjà présentes dans les cahiers de
prescriptions d’Ifremer) :
1. Définition d’un ou plusieurs points de prélèvement jugés représentatifs de la qualité de la zone
considérée sont définis. Ces points restent les même tout au long de la étude.
2. Réalisation de mesures portant sur des échantillons de coquillages ayant séjourné sur place au
moins six mois pour les contaminants chimiques et au moins quinze jours pour les contaminants
microbiologiques. La fréquence minimale de prélèvement est mensuelle pour les contaminants
microbiologiques, annuelle pour les contaminants chimiques.
3. Pour tenir compte de la variabilité saisonnière des contaminations, la étude de zone est conduite
pendant au moins un an, avec au moins vingt-six mesures par point de prélèvement pour les
contaminants microbiologiques.
4. la étude ne prend pas en compte les résultats pouvant être reliés sans ambiguïté à des
événements tels que pollution accidentelle ou circonstances météorologiques exceptionnelles,
considérés comme non représentatifs.
Critères de classement pour la qualité microbiologique
• Zone A : 100% des mesures sont inférieures à 230 E. coli / 100 g de chair et de liquide
intervalvaire (CLI) ;
• Zone B : au moins 90 % des mesures sont inférieures à 4.600 E. coli / 100 g de CLI, aucune n’est
supérieure à 46.000 ;
• Zone C : plus de 10 % des mesures sont supérieures à 4.600 E. coli / 100 g de CLI, aucune n’est
supérieure à 46.000 E. coli / 100 g de CLI.
[!!!] La tolérance pour 10 % des mesures conduisant à un classement en A ou en C, prévue par les articles
11 et 13 de la arrêté du 21 mai 1999, avait été rendue caduque par la entrée en vigueur du règlement R(CE)
854/2004. Elle a en revanche été maintenue pour le classement en B.
[!!!] Dans le cadre de la intégration des normes du Codex alimentarius au droit de la Union européenne, une
refonte des textes du paquet hygiène est en cours (échéance prévisionnelle : 2nd semestre 2014).
Dans ce cadre, il est prévu une modification des règles de classement en catégorie A. Au lieu d’un plan à
deux classes (« satisfaisant » si 100 % des mesures sont inférieures à 230, « non satisfaisant » dans le cas
contraire), il est prévu un plan à trois classes, avec une classe « acceptable » si au moins 80 % des
mesures sont inférieures à 230, aucune n’étant supérieure à 700 E. coli.
En conséquence, la DGAL recommande d’adopter localement une « démarche proportionnée » lorsque
des zones devraient être reclassées en B selon les critères actuels, mais pourraient rester classées en A
avec les futurs critères.
Critères de classement pour le niveau de contamination chimique
Toutes catégories confondues (A, B ou C), les contaminants chimiques ne doivent pas excéder :
• 0,5 mg de mercure total / kg de chair humide ;
• 1 mg de cadmium / kg de chair humide ;
• 1,5 mg de plomb / kg de chair humide.
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Procédure de classement
□ Les demandes de classement de zone sont remontées annuellement à la DGAL par les DDTM,
CRPMEM et CRC, sur la base d’un intérêt économique local.
□ Après évaluation de la intérêt économique et en fonction du budget disponible en regard du coût
prévisionnel de la étude initiale et du coût de la surveillance pérenne qui devra ensuite être
effectuée, la DGAL effectue une priorisation entre les demandes. De nombreuses zones, tant de
production conchylicole que de pêche à pied professionnelle, sont actuellement en attente de
classement sanitaire.
□ Les demandes de classement sont adressées à la Ifremer, qui réalise les études de zone.
□ En fonction du résultat de la étude de zone, et après avis du CRC concerné et de la commission des
cultures marines, le préfet établit par arrêté la emplacement, les limites et le classement des zones
de production de son département. Ces classements doivent être régulièrement mis à jour en
fonction des résultats de surveillance obtenus (article 3 de la arrêté du 6 novembre 2013).
□ Cet arrêté intervient généralement après réunion d’une commission de classement sanitaire
réunissant des représentants de la DDTM/DML, de la DDPP, des professionnels et de la Ifremer.
Cependant, il n’y a pas d’obligation réglementaire de réunir une telle commission.
Cas particulier : pour être classée, une zone de reparcage est soumise à une étude de zone menée sur
une espèce de coquillages du groupe 3. Elle satisfait aux conditions définies pour les zones A. Les
professionnels qui sollicitent la création d’une zone de reparcage fournissent eux-mêmes les lots
expérimentaux nécessaires à la réalisation de la étude de zone.
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Fiche technique n° 5
Règles sanitaires relatives à la expédition et au transport des coquillages vivants
Textes de référence
• Règlement (CE) n° 853/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, annexe
III, section VII, chapitre I, II.B et IX
• Code rural et de la pêche maritime, articles R231-36, R231-42, R231-53 et R231-57
• Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant
expédition
[!!!] Abrogé à compter du 1er janvier 2014 et remplacé par la arrêté du 6 novembre 2013 ci-dessous
• Arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions de transfert et de traçabilité des coquilages
vivants
Éléments de contexte
Quel que soit le classement de leur zone de production, les coquillages vivants font la objet de mesures
destinées à assurer leur traçabilité et le maintien de leur qualité hygiénique :
• passage obligatoire par un centre d’expédition où est apposé une marque sanitaire ;
• prescriptions relatives aux conditions de transport ;
• accompagnement par un document d’enregistrement.
Passage par un centre d’expédition
la article R231-53 du Code rural prévoit que « seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation
humaine directe les coquillages (…) provenant de centres d’expédition agréés sur demande de leurs
responsables, dans les conditions prévues à la article L. 233-2, et placés dans des conditionnements
identifiés par marquage sanitaire. »
Les marques d’identification, de forme ovale,
indiquent le pays d’origine ainsi que le numéro
d’agrément de la établissement.
Conditions de transport
la article R 231-57 du Code rural prévoit que « les coquillages destinés à être expédiés en vue de la
consommation humaine sont conditionnés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes » (§1) et que
« les coquillages conditionnés sont conservés et transportés dans des conditions préservant leur vitalité
et leur qualité hygiénique » (§2). En particulier :
• les coquillages sont conditionnés en colis fermés qui demeurent scellés jusqu'à la livraison au
détaillant ou au consommateur ; le transport en vrac et la présentation à la vente hors du
conditionnement d'origine sont interdits, quel que soit le stade de la distribution ;
• la aspersion et la réimmersion des coquillages sont interdites, à la exception de la réimmersion de
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coquillages ayant été produits et mis en vente directe par le producteur-expéditeur lui-même,
après déconditionnement.
[!!!] Les dispositions de la arrêté du 28 février 2000 et en particulier de son article 1, plus précises, n’ont
pas été intégralement reprises par la arrêté du 6 novembre 2013.
Document d’accompagnement pendant le transport
On entend par transfert « la opération consistant à déplacer des coquillages vivants d'une zone de
production à une autre zone de production dans le cadre d'activités d'élevage, ou vers tout
établissement conchylicole agréé pour la purification ou l'expédition de coquillages vivants et vers tout
établissement de traitement, à l'exception des opérations d'expédition » (art. R231-36 du Code rural).
la article R231-42 du Code rural reprend la obligation édictée par le règlement (CE) n° 853/2004, annexe II,
section VII, chapitre 1er qui exige qu’un document d’enregistrement accompagne tout lot de coquillages
vivants lors de tout transfert.
la arrêté du 6 novembre 2013 fournit le modèle de document d’enregistrement, et prévoit une exception :
le document n’est pas requis lorsque le personnel d'une même entreprise récolte ses coquillages et les
transfère soit entre les concessions de cette entreprise, soit vers le centre d'expédition ou de purification
ou l'établissement de transformation exploité par cette entreprise. A noter toutefois que :
• en cas de contrôle, le responsable du transfert doit alors apporter la justification du caractère
interne à l'entreprise du transfert ;
• ce cas de figure est très marginal pour les coquillages issus de la pêche à pied, majoritairement
destinés à la conserverie espagnole. Quasiment aucune entreprise de pêche à pied ne dispose
d’une capacité propre de purification, transformation ou expédition.
[!!!] Les dispositions de la arrêté du 6 novembre 2013 se substituent à celles de la arrêté du 28 février 2000,
lequel distinguait plusieurs cas :
- transport occasionnel de lots de coquillages (art.2) : accompagnement par un bon de transport délivré
et signé par le DDTM du département d’origine des coquillages au pêcheur à pied ;
- transport régulier de lots de coquillages (art. 3) : les pêcheurs à pied pouvaient se voir délivrer par le
DDTM du département d’origine des coquillages une autorisation annuelle d’utiliser des bons de
transport, lesquels n’avaient alors plus à être signés par la autorité administrative.
la évolution majeure introduite par la arrêté du 6 novembre 2013 est que la utilisation du nouveau
document d’enregistrement n’est plus soumise à autorisation ou visa de la administration.
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Fiche technique n° 6
La gestion des alertes sanitaires
Textes de référence
• Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale
destinés à la consommation humaine, annexe II, chapitre II, points B et C
• Code de la santé publique, article L1311-4
• Code rural et de la pêche maritime, articles R231-39
• Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 réglementant la exercice de la pêche maritime à pied à titre
professionnel, article 6
• Arrêté ministériel du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones
de production et des zones de reparcage des coquillages vivants, article 19
[!!!] Abrogé à compter du 1er janvier 2014 et remplacé par la arrêté du 6 novembre 2013 ci-dessous
• Arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants, article 8
• Note d’information DPMA/SDA/O2008-9601 du 123 mars 2008 – Suivi sanitaire des coquillages –
Synthèse réglementaire
• Note de service DGAL/SDSSA/N2013-8166 du 15 octobre 2013 – Mesures de gestion lors d'alertes
bactériologiques dans les zones de production de coquillages
Éléments de contexte
Pour qu’une zone de production de coquillages vivants soit ouverte à la pêche, elle doit au préalable
avoir fait la objet d’un classement de salubrité satisfaisant, reflet d’une étude de la qualité du milieu sur
les moyen et long termes (cf. fiche technique n° 4). Mais une fois classées, les zones de production
continuent d’être régulièrement contrôlées, conformément aux exigences de la réglementation
communautaire, afin de vérifier la qualité microbiologique et la présence éventuelle de phycotoxines ou
de contaminants chimiques dans les coquillages qui en sont issus. Une contamination ponctuelle peut
amener à fermer temporairement une zone de production.
la autorité compétente est le préfet de département. Depuis la entrée en vigueur du paquet hygiène, il
s’agit d’une compétence liée : tout résultat défavorable selon les critères fixés par la réglementation doit
conduire à des mesures de gestion adaptées, pouvant notamment (mais pas obligatoirement) inclure la
fermeture de la zone par arrêté préfectoral.
Procédure
1. Réception de la alerte sanitaire
la alerte est déclenchée par la émission d’un bulletin d’alerte transmis par les laboratoires IFREMER aux
autorités compétentes : DPMA, DGAL, DDTM, DDPP et ARS concernées, CRC, CRPMEM. Le niveau
d’alerte diffère selon sa source :
• risque de contamination conduisant à un déclenchement préventif : événement météorologique
(fortes pluies), rejets de polluants pouvant présenter un risque de contamination du milieu,
déclaration d’une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) dont une origine coquillière est
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suspectée, important pic de gastro-entérites dans la population littorale en secteur sensible... →
alerte de niveau 0 ;
• contamination détectée, suite à un premier résultat issu de la surveillance régulière supérieur au
seuil d’alerte de la zone → alerte de niveau 1 ;
• contamination avérée (premier résultat > 46 000 E. coli) ou persistante (2ème résultat défavorable
consécutif) → alerte de niveau 2.
En ce qui concerne la qualité microbiologique, les seuils de mise en alerte sont les suivants :
• zone A : résultat >= 230 E. coli (700 pour passer en alerte de niveau 2 suite à la analyse de contrôle ;
entre 230 et 700, la alerte reste au niveau 1) ;
• zone B : résultat >= 4 600 E. coli
• zone C : résultat >= 46 000 E. coli
[!!!] Dans le cadre de la intégration des normes du Codex alimentarius au droit de la Union européenne, une
refonte des textes du paquet hygiène est en cours (échéance prévisionnelle : 2nd semestre 2014). Dans ce
cadre, il est prévu d’augmenter le seuil de mise en alerte pour les zones A de 230 à 700 E. coli.
2. Prise de contact et d’information avec les professionnels
Ce contact peut se faire par la intermédiaire du CRPMEM (et/ou du CRC, les conchyliculteurs étant
généralement les plus impactés par les alertes sanitaires).
Le contact direct avec les établissements de purification et d’expédition permet de savoir si des produits
ont été reçus, traités et vendus depuis le début de la alerte.
3. Détermination de mesures de gestion adaptées pour la protection du consommateur
Ces mesures dépendent du niveau de la contamination. La fermeture de la zone par arrêté préfectoral
n’est pas obligatoire en cas d’alerte de niveau 0 ou 1, mais des recommandations adaptées de
fonctionnement pour les professionnels doivent être diffusées.
NB. Le cas échéant, la mise en œuvre de mesures de rappel ou de retrait relève de la DGAL.
4. Dans le cas de proposition de mesures administratives de gestion (dont fermeture de zone, le
cas échéant) par arrêté préfectoral :
□ Demande d’avis de la ARS et de la DDPP sur ces mesures de gestion
□ Proposition au préfet de département d’un arrêté préfectoral édictant ces mesures
□ Diffusion large de la arrêté aux services de la Etat (notamment la ARS, citée explicitement par la art.
R231-39 du Code rural), aux professionnels et aux mairies littorales
□ Poursuite des prélèvements sur la zone, à une fréquence adaptée, durant tout le temps de
fermeture de la zone ou d’application des mesures de gestion. la alerte est levée :
o pour les alertes de niveau 0 ou 1, si le résultat du prélèvement de contrôle est inférieur ou
égal au seuil d’alerte de la zone ;
o pour les alertes de niveau 2, après deux résultats consécutifs inférieurs ou égaux au seuil
d’alerte de la zone, espacés d’au moins une semaine pour s’assurer d’un retour stable à la
normale.
□ Levée des mesures administratives de gestion (dont réouverture de la zone, le cas échéant) par
arrêté proposé au préfet selon les mêmes modalités que la arrêté de fermeture, après avis de la
DDPP et de la ARS.
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Fiche technique n°7
Titres de navigation des embarcations utilisées pour la pêche à pied
Textes de référence
• Code des transports, articles L5232-1, L5233-1 et L5234-1
• Loi n°42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, article 6 (maintenu en
vigueur jusqu’à la entrée en vigueur des dispositions réglementaires du Code des transports)
Eléments de contexte
Bien que la activité de pêche à pied s’exerce « sans que le pêcheur ne cesse d’avoir un appui au sol », les
professionnels peuvent faire usage d’une embarcation pour se rendre sur les gisements ou pour en
rapporter le produit.
Ces embarcations sont couramment immatriculées en plaisance ; or, utilisées à titre professionnel, elles
devraient au contraire être titulaires d’un permis de circulation.
Rappel de la réglementation
Trois types de titres de navigation maritime sont susceptibles d’être délivrés à un navire :
• rôle d’équipage (article L5232-1 du Code des transports) : détenu par tout navire dont la équipage
est constitué de marins professionnels (ENIM) ;
• permis de circulation (article L5233-1 du Code des transports) : détenu par tout navire dont
la équipage n’est pas constitué exclusivement de marins professionnels ;
• carte de circulation (article L5234-1 du Code des transports) : titre de circulation des navires de
plaisance.
Deux cas peuvent donc se présenter :
• marin-pêcheur ENIM, utilisant son navire de pêche pour se rendre sur un gisement de pêche à
pied ou en rapporter le produit (cas marginal) : le navire dispose déjà d’un titre de circulation, en
la occurrence un rôle d’équipage, correspondant à son usage principal (pêche embarquée) ;
• pêcheur à pied non marin, affilié à la MSA, utilisant un navire pour son activité professionnelle :
dans ce cas, la embarcation doit être titulaire d’un permis de circulation.
En effet, le caractère professionnel de la activité exclut la usage d’un navire de plaisance titulaire d’une
carte de circulation. la exploitant du navire n’étant par ailleurs pas un marin professionnel, il ne peut non
plus prétendre à la délivrance d’un rôle d’équipage.
NB. Limites d’exploitation des navires titulaires d’un permis de circulation
la article 6 de la loi du 1er avril 1942, encore en vigueur, prévoit qu’un permis de circulation doit être
délivré à certaines catégories d’embarcation, dont :
• les embarcations affectées à la exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime
lorsque cette navigation n’atteint pas trois milles ;
• les embarcations non pontées utilisées par des entreprises industrielles ou agricoles.
Dans la un ou la autre cas, des limites d’exploitation sont donc édictées : soit une navigation limitée à trois
milles, soit la usage exclusivement d’un navire non ponté. Ces limitations posent des difficultés dans le
ressort de certains CRPMEM (gisements de pêche distants de plus de trois milles de la côte, notamment).
D’après le CNPMEM, sont concernés à des degrés divers les CRPMEM de Basse-Normandie, Bretagne,
Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine.
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Fiche technique n° 8
Principales infractions et sanctions associées en matière de pêche à pied

Nature de la infraction
Pêche
professionnelle
Pêche de
loisir Prévu par Réprimé par NATINF
Aspects sanitaires (pêche des
coquillages)
Pêche maritime dans une zone
interdite X X CRPM L.945-4 3° et
L.921-1
CRPM L.945-4 1° et
L 945-5 1° à 4° 2596
Récolte de coquillages dans une
zone de production fermée ou
déclassée
X X CRPM R.237-4 2°, R
237-37 1°+ R 231-39
CRPM R.237-4 al.1
et R.237-8 al.1
Code pénal,
art.131-16 5°
20590
Reparcage de coquillages dans une
zone déclassée ou dans laquelle les
opérations de reparcage ont été
suspendues
X
CRPM R.231-37,
R.231-39, R.231-48
et R.231-49
CRPM R.237-4 2° 29150
Reparcage de coquillages dans des
zones non classées pour cet usage X CRPM R.231-37 et
R.231-48 CRPM R.237-5 1° 29592
Expédition de coquillages vivants
récoltés en zone de classe B ou C
sans reparcage ou purification
préalable
X CRPM R.237-47 CRPM R.237-4 1° 20589
Transfert d’un lot de coquillages
vivants sans document
d’enregistrement (bon de transport
ou document de transfert)
X CRPM R.231-42 CRPM R.231-42 21326
Aspects pêche maritime
Pêche maritime à pied à titre
professionnel sans permis X X
Décret n°2001-426
art.2
CRPM L.945-4 1° et
L.921-1
Décret n°2001-426
art.5
CRPM L.945-4 1° et
L.945-5 1°à4
25752
Exposition ou vente de produits de
la pêche maritime à pied non
professionnelle
X
Décret n° 90-618 du
11 juillet 1990
modifié art 1
CRPM L.945-4 17°
CRPM L.945-4 17°
et L. 945-5 1°à4 7075
Pêche de produits de la pêche
maritime ou de la aquaculture de
taille, calibre ou poids prohibé
X X CRPM L.945-4 15° CRPM L.945-4 15°
et L. 945-5 1°à4 7983
Dépassement des quotas de pêche
à titre professionnel X
CRPM L.945-4 15°
Le cas échéant,
arrêtés préfectoraux
CRPM L.945-4 15°
et L. 945-5 1°à4
Le cas échéant,
arrêtés
préfectoraux
12900
Dépassement des quotas de pêche
à titre de loisir X
Décret n° 90-618
art.1, art.5 5° et art.
8 1-2°
Décret n° 90-618
art.8 11048
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Pêche maritime avec un engin dont
la usage est interdit X X
CRPM L.945-4 8°
Le cas échéant,
arrêtés préfectoraux
CRPM R 945-4 8° et
L. 945-5 1°à4° 22070
Pêche maritime d’une espèce
pendant une période où sa pêche
est interdite
X X CRPM L.945-4 3°,
L.921-1 et R.231-39
CRPM L.945-4 3°,
L.945-5 1°à4 et
R.237-4 2°
7062
Pêche maritime d’une espèce dans
une zone où sa pêche est interdite X X CRPM L.945-4 3° et
L.921-1
CRPM L.945-4 3° et
L.945-5 1°à4 7061
Pratique de la pêche non
professionnelle de coquillages dans
des zones de production non
classées A ou B
X CRPM R.231-43 CRPM R.237-5 2°
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Table des références bibliographiques
BOLOPION, J., FOREST, A., SOURD L.-J. (2000) Rapport sur la exercice de la pêche dans la zone côtière de la
France. Ministère de la agriculture et de la pêche. Consulté le 30 août 2013 sur
http://archimer.ifremer.fr/doc/2000/rapport-1200.pdf
KERVELLA, G. (2011) Etude socio-économique de la pêche à pied professionnelle dans le quartier
maritime de Paimpol : bilan des acquis et des perspectives ; pistes de réflexion sur la gestion de la
profession et des gisements de pêche concernés. Mémoire de fin d’études. Consulté le 30 août 2013 sur
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/memoires/201109.pdf.
LE MEUR, J. (2013) « Dossier maritime – Pêche à pied ». CCSTI/Maison de la Mer. Consulté le 30 août
2013 sur http://www.ccsti.org/index.php?page=CCSTI-dossier-maritime9
PRIVAT, A., DELISLE, F., BONNIN, J.-B. & TACHOIRES, S. (2012) Premier comptage simultané national des
pêcheurs à pied récréatifs, 7 et 8 avril 2012 : compte-rendu et résultats. Consulté le 30 août 2013, sur
www.iodde.org/public/Rapports/PaP_ProjetNational_ComptageSimultane_8avril2012_Compterendu_Envoye.pdf.
TACHOIRES, S. (2004) La pêche professionnelle à pied : bilan et perspectives. Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins. Rapport interne.
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6. Annexes
A. Exemple d’autorisation de pêche antérieure au décret de 2001 (département de la Somme)
B. Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 réglementant la exercice de la pêche maritime à pied à titre
professionnel modifié
C. Décret n°90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des
végétaux marins
D. Arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de
filets fixes dans la zone de balancement des marées
E. Permis nationaux de pêche à pied délivrés par départements (2011-2013)
F. Modèle de fiche de pêche à pied (déclaration de captures)
G. Arrêté du 4 novembre 2011 définissant le contenu du stage de formation conduisant à la obtention
de la capacité professionnelle « pêche maritime à pied à titre professionnel »
H. Imprimés pour une première demande de permis
I. Formulaire de description du projet professionnel
J. Exemple de permis national de pêche à pied
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Annexe A - Exemple d’autorisation de pêche antérieure au décret de 2001 (département de la Somme)
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Annexe B - Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 modifié réglementant la exercice de la pêche maritime à
pied à titre professionnel
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la agriculture et de la pêche,
Vu la directive (CEE) n° 91-492 du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la
mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, modifiée par la directive n° 97/61/CE du Conseil du
20 octobre 1997 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 722-1 et L. 722-20 ;
Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 modifiée relative au régime de la saisie et complétant la liste des
agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, ensemble le décret n°
84-846 du 12 septembre 1984 modifié pris pour son application ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à la organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et
des élevages marins et à la organisation de la conchyliculture, modifiée par la loi n° 97-1051 du 18
novembre 1997 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur la exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur
la exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche
maritime et les règles relatives aux communications d’informations statistiques ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour la application de la article 3 du décret du 9
janvier 1852 modifié fixant les conditions d’exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la
réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour la application de la article 3 du décret du 9
janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les zones de
pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 94-157 du 16 février 1994 modifié relatif à la pêche des poissons migrateurs appartenant
aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ;
Vu le décret n° 94-340 du 28 avril 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires de production et de mise
sur le marché des coquillages vivants ;
Vu le décret n° 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de la aquaculture des
mollusques et des crustacés vivants, modifié par le décret n° 98-391 du 19 mai 1998 ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires
maritimes ;
Vu la avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 7 juin 2000 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
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Article 1
La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent décret, s’entend de celle dont la action, en
vue de la vente des animaux marins pêchés, s’exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la
partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par la
réglementation en vigueur.
la action de pêche proprement dite s’exerce :
1° Sans que le pêcheur cesse d’avoir un appui au sol ;
2° Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.
Article 2 - Modifié par Décret n°2010-1653 du 28 décembre 2010 - art. 1
I.-la exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis à la détention d’un permis de pêche
national, délivré, pour une durée de douze mois, par le préfet du département dans lequel le
demandeur envisage de pratiquer principalement son activité ou, le cas échéant, par la autorité
compétente définie par le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé.
II.-La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche à pied doit satisfaire aux conditions
suivantes :
1° Fournir la description de son projet professionnel mentionnant notamment les animaux marins
qu’elle envisage de pêcher, le volume qu’elle envisage de prélever ainsi que les gisements sur lesquels
elle envisage de pêcher ;
2° Justifier de son affiliation à un régime de protection sociale correspondant à son activité ;
3° Justifier de sa capacité professionnelle dans les conditions définies au III ou au IV.
III.-Le demandeur d’un premier permis de pêche à pied justifie de sa capacité professionnelle par
la accomplissement d’un stage de formation. Si, lors du dépôt de sa demande de permis de pêche, ce
stage n’a pas encore été effectué, le permis peut être délivré et renouvelé une fois sous la condition que
la intéressé s’engage, par une attestation dûment signée, à effectuer ce stage dans les deux ans qui
suivent la date de délivrance du permis national.
Le stage de formation est assuré par les établissements d’enseignement mentionnés à la article 2 du
décret du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et du ministre chargé de la mer, pris après
avis du ministre chargé de la éducation nationale, précise le contenu des formations conduisant à la
capacité professionnelle " pêche à pied ".
IV.-La capacité professionnelle pour obtenir un premier permis de pêche à pied est également reconnue,
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes, aux professionnels
ressortissants d’un Etat membre de la Union européenne ou d’un autre Etat partie à la accord sur la Espace
économique européen qui justifient d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation d’un
niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE
du 7 septembre 2005 susvisée, à celui exigé en application du présent article. Si la accès ou la exercice de
ces activités n’est pas réglementé dans la Etat membre d’origine, les professionnels doivent en outre
justifier de deux années d’expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
Cette exigence n’est pas requise lorsque la formation est réglementée dans la Etat membre d’origine. En
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cas de différences substantielles entre, d’une part, la formation requise en France pour exercer les
activités mentionnées à la article 1er et, d’autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les
connaissances qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se
soumettre à une épreuve d’aptitude ou accomplir un stage d’adaptation d’une durée maximale de trois
ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des
pêches maritimes.
V.-Pour bénéficier du renouvellement de son permis de pêche, le professionnel doit :
1° Remplir les conditions prévues au II et au III ou, le cas échéant, au IV, à la exception de la obligation de
fournir la description de son projet professionnel si celui-ci n’a pas changé et de justifier de sa capacité
professionnelle s’il a obtenu son premier permis avant le 1er janvier 2011 ;
2° Avoir satisfait la année précédant sa demande aux obligations prévues au 1° de la article 4 du présent
décret.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes précise les conditions de délivrance du permis de
pêche à pied professionnelle.
Article 3 - Modifié par Décret n°2010-1653 du 28 décembre 2010 - art. 1
Une base nationale de données destinée à gérer les permis de pêche à pied est créée. Elle comporte des
informations relatives aux détenteurs du permis national et aux gisements qu’ils exploitent.
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données
qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à
la informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 4 - Modifié par Décret n°2010-1653 du 28 décembre 2010 - art. 1
La pêche maritime à pied à titre professionnel s’exerce en conformité avec les réglementations
générales et particulières des activités concernées.
Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :
1° A la obligation de déclaration prévue par la article L. 932-2 du code rural et de la pêche maritime et
dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
2° A la obligation de commercialiser par la intermédiaire d’un centre d’expédition les coquillages destinés
à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4
et R. 237-5 du code rural et de la pêche maritime ;
3° A la obligation de déclaration des mortalités anormales fixée par les articles R. 236-7 à R. 236-18, R.
237-6 et R. 273-1 du code rural ;
4° Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en
application des dispositions réglementaires mentionnés aux 2° et 3°.
Article 5 - Modifié par Décret n°2010-1653 du 28 décembre 2010 - art. 1
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Les infractions aux dispositions du présent décret sont sanctionnées conformément aux articles L. 945-4
et L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 6
En vue d’empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées
et afin d’assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche,
la autorité compétente, définie par les décrets n° 90-94 et n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, peut,
dans les conditions fixées par ces décrets, réglementer les activités des pêcheurs maritimes
professionnels à pied en :
1° Limitant leur nombre pour un secteur géographique donné ou pour la pêche d’une espèce
déterminée en tenant compte des caractéristiques des engins de pêche utilisés ;
2° Fixant la liste, les caractéristiques et les conditions d’emploi des engins, procédés ou accessoires de
pêche qui peuvent être utilisés ;
3° Interdisant de façon permanente ou temporaire la exercice de la pêche dans certaines zones ou à
certaines périodes ;
4° Interdisant la pêche de certaines espèces ou en limitant les quantités pouvant être pêchées ou
transportées ;
5° Etablissant des zones de protection autour des établissements de cultures marines et des structures
artificielles.
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 5 (V)
Article 8 - Modifié par Décret n°2010-1653 du 28 décembre 2010 - art. 1
la article 1er du présent décret peut être modifié par décret.
Article 9
Le ministre de la équipement, des transports et du logement et le ministre de la agriculture et de la pêche
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de la agriculture et de la pêche,
Jean Glavany.
Le ministre de la équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot.
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Annexe C – Décret n° 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage
des végétaux marins
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la intérieur, du ministre des
départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès
du ministre de la équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur la exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par les lois n°
85-542 du 22 mai 1985 et n° 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la
République ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à la organisation de Mayotte, modifiée par la loi n° 79-
1113 du 22 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents
habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de la archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la ordonnance n° 77-1108 du 26 septembre 1977 portant extension au département de Saint-Pierreet-Miquelon de diverses dispositions législatives intéressant la navigation de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à la organisation des actions de la Etat au large des
départements et territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à la action des services et
organismes publics de la Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 84-246 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d’application de la loi n° 83-582 du 5
juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les
infractions dans le domaine des pêches maritimes ;
Vu la article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Section 1 : Dispositions générales
Article 1
Au sens du présent décret sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs et plantes
marines ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit :
1° Goémons de rive ;
2° Goémons poussant en mer ;
3° Goémons épaves.
Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit
sur les îlots inhabités.
Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse
mer des marées d’équinoxe.
Les goémons épaves sont ceux qui détachés par la mer dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le
rivage.
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Article 2
La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu’au moyen
de navires ou d’embarcations armés en rôle d’équipage à la pêche.
Article 3
la arrachage des goémons est interdit.
Les instruments employés pour la récolte des goémons doivent être conçus et utilisés de manière à
éviter la arrachage des crampons ou bases de fixation.
la interdiction et les prescriptions visées au présent article ne s’appliquent pas à la récolte des
laminariées et des lichens.
Article 4
La coupe de la algue dénommée Ascophyllum nodosum doit se faire à une hauteur d’au moins 20
centimètres au-dessus du crampon.
Article 5
Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à la intérieur des établissements de pêche
ou de cultures marines ou des pêcheries concédés ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les
exploitants de ces établissements ou par les personnes qu’ils ont agréées à cet effet.
Article 6
Les personnes pratiquant la pêche des goémons à partir d’un navire ou d’une embarcation ne doivent
pas s’approcher à moins de 100 mètres des navires ou embarcations en action de pêche, des filets et
autres engins de pêche et des établissements de pêche ou de cultures marines régulièrement signalés.
Les personnes pratiquant la récolte des goémons de rive et le ramassage des goémons épaves ne
doivent pas approcher à moins de 50 mètres des mêmes établissements.
Les distances prévues aux alinéas précédents peuvent être augmentées par la autorité administrative
compétente lorsqu’une circonstance naturelle exceptionnelle aura provoqué le déplacement des
coquillages d’élevage hors des limites de ces établissements.
Section 2 : Goémons de rive.
Article 7
La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute la année, à la exception des lichens dont la
récolte ne peut être pratiquée que du 1er mai au 30 octobre sur le littoral métropolitain.
Article 8
En vue d’empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent
comme menacées, et afin d’assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des
activités de récolte, les autorités administratives compétentes peuvent par arrêté :
- interdire de façon permanente ou temporaire la récolte dans certaines zones ;
- limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être récoltées ;
- limiter les quantités par pêcheur ;
- interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs
bénéficiaires ;
- autoriser ou préconiser de nouveaux procédés ou engins de pêche.
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Article 9
La récolte des goémons qui croissent le long des quais ou des ouvrages construits en mer ou sur le
rivage de la mer est interdite ; est également interdite la récolte des goémons qui croissent sur les
digues ou berges des rivières, fleuves et canaux.
Section 3 : Goémons poussant en mer.
Article 10
La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée qu’entre le 15 avril et le 31 décembre
sur le littoral métropolitain.
Article 11
En vue d’empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent
comme menacées et afin d’assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des
activités de pêche, la autorité administrative prévue à la article 15 peut, par arrêté :
- interdire de façon permanente ou temporaire la pêche dans certaines zones ;
- limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être pêchées ;
- limiter les quantités par pêcheur ;
- interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs
bénéficiaires ;
- autoriser ou préconiser de nouveaux procédés de pêche.
Section 4 : Goémons épaves
Article 12
la établissement de pêcheries à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit.
Article 13
la autorité administrative compétente peut, pour des raisons de police et après consultation des maires
concernés, prendre toute mesure relative à la organisation du ramassage.
Elle peut également, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, interdire certains jours le
ramassage des goémons épaves.
Section 5 : Dispositions particulières à la Méditerranée
Article 14
La récolte des goémons poussant dans les étangs salés de la Méditerranée est autorisée par arrêté de
la autorité compétente.
Elle peut être soumise aux restrictions mentionnées à la article 11.
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Section 6 : Dispositions finales
Article 15
Pour la application du présent décret, les autorités administratives compétentes pour prendre les
différentes mesures d’application sont :
1. Le préfet de la région Haute-Normandie pour la ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction
française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge
au Nord-Est et à la Ouest une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et
d’Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants :
Point A : 48° 37I 40J N, 01° 34I 00J W ;
Point B : 48° 49I 00J N, 01° 49I 00J W ;
Point C : 48° 53I 00J N, 02° 20I 00J W,
puis à partir du point C allant en direction d’un point de coordonnée 50° 02I 00J N et 05° 40I 00J W.
2. Le préfet de la région Bretagne pour la ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française
comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des
départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants :
Point A : 47° 26I 05J N, 02° 28I 00J W ;
Point B : 47° 25I 17J N, 02° 40I 00J W ;
Point C : 47° 18I 48J N, 02° 40I 00J W ;
Point D : 47° 04I 42J N, 03° 04I 18J W,
et de ce point plein Ouest.
3. Le préfet de la région Pays de la Loire pour la ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction
française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de
la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d’une part, et une ligne
partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant
les points de coordonnées suivants :
Point A : 46° 15I 30J N, 01° 12I 00J W ;
Point B : 46° 15I 30J N, 01° 17I 30J W ;
Point C : 46° 20I 30J N (parallèle de la pointe du Grouin du Cou), 01° 35I 30J W,
et de ce point plein Ouest, d’autre part.
4. Le préfet de la région Aquitaine pour la ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française
comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la
Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au paragraphe 3, d’une part, et la ligne
séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole, d’autre part.
5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la ensemble des eaux méditerranéennes
continentales.
6. Le préfet de la région Corse pour les eaux autour de la Corse.
7. Le préfet, dans les départements d’outre-mer.
Article 16 - Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Dans les collectivités territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et départementale de Mayotte, dans les
îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et la île de Clipperton, les pouvoirs
dévolus par le présent texte à la autorité administrative sont exercés par le représentant de la Etat et dans
les mêmes conditions.
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Article 17
Les personnes qui pratiquent la pêche des goémons poussant en mer en action de nage ou de plongée
par quelque procédé que ce soit ne peuvent le faire qu’à partir d’un navire ou d’une embarcation
titulaire d’un rôle d’équipage de pêche.
Le capitaine ou le patron du navire ou de la embarcation doit avoir souscrit la déclaration prévue pour
la exercice de la pêche sous-marine à titre professionnel.
Article 18
Sera puni de la amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura :
1° Procédé à la arrachage des goémons ;
2° Récolté des goémons poussant en mer à partir d’un navire non armé en rôle d’équipage à la pêche ;
3° Dépassé les limitations de quantité arrêtées en application des articles 8, 11 et 14.
En cas de récidive, la amende encourue sera celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de
cinquième classe.
Article 19
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la intérieur, le ministre des départements et
territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la équipement, du logement, des
transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre de la équipement, du logement, des
transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre délégué auprès du ministre de la équipement, du logement, des transports et de la mer,
chargé de la mer,
JACQUES MELLICK.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE.
Le ministre de la intérieur,
PIERRE JOXE.
Le ministre de la équipement, du logement, des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE.
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC.
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Annexe D – Arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de
pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées
Le secrétaire d’Etat à la mer,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié, sur la exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour la application de la article 3 du décret du 9 janvier 1852
modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la
réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment son article 9 ;
Vu la arrêté du 10 février 1984 modifié, déterminant les limites des circonscriptions des affaires
maritimes,
Article 1
Au sens du présent arrêté, seuls sont considérés comme filets fixes les filets à nappe ou à poche qui ne
changent pas de place une fois calés dans la zone de balancement des marées, et auxquels il est possible
d’accéder à pied au moment de la marée basse.
Ces filets doivent n’être retenus au fond que par des piquets ou des poids et ne doivent être supportés
que par une ralingue munie de flotteurs. Ils ne doivent pas être susceptibles de résister à la action de la
mer sans la aide de ces flotteurs ni de haubans.
Article 2
Toute personne qui désire obtenir une autorisation de pose de filets fixes dans la zone de balancement
des marées doit adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception de telle façon qu’elle
parvienne entre le 1er octobre et le 1er novembre de la année précédant celle pour laquelle il sollicite
cette autorisation, une demande établie sur papier libre, à la direction départementale ou
interdépartementale des affaires maritimes sur le littoral de laquelle il souhaite utiliser cette
autorisation.
Cette demande doit préciser :
a) Les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur ;
b) La nature (type du filet, longueur, hauteur, maillage, matériau de fabrication) du ou des filets que le
demandeur envisage d’employer ;
c) Le lieu où le demandeur compte utiliser son ou ses filets (la fourniture d’un extrait de carte à la appui
de la demande pourra être requise par la arrêté préfectoral cité à la article 3 ci-dessous).
Cette demande peut être également déposée, dans la même période, à la direction départementale ou
interdépartementale des affaires maritimes par le demandeur, auquel cas il est donné récépissé daté de
cette remise.
Le demandeur doit être majeur au moment du dépôt de la demande.
Article 3
Un arrêté du préfet du département, pris sur proposition du directeur départemental des affaires
maritimes après avis de la Institut français de recherche pour la exploitation de la mer et du comité local
des pêches maritimes et des élevages marins territorialement compétent, fixe le nombre global de filets
fixes pouvant être disposés sur la ensemble du littoral du département. Ce nombre peut être, en tant que
de besoin, réparti entre les littoraux des différents quartiers des affaires maritimes du département.
Article 4
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Seules les personnes exerçant la pêche maritime à titre professionnel, et autorisées à vendre le produit
de leur pêche, peuvent être autorisées à poser plusieurs filets fixes sur la ensemble du littoral du
département. Ceux-ci sont toutefois couverts par une seule autorisation. Le nombre de filets autorisés
pour ces personnes est déterminé par la arrêté cité à la article 3 ci-dessus.
Les autres personnes ne peuvent être autorisées à poser qu’un seul filet fixe à la endroit précisé dans leur
demande.
Toute autorisation, donnée sur la base d’une demande qui se révèlerait inexacte dans les informations
fournies relatives à la personne titulaire, à la taille et au maillage du filet et au lieu d’implantation du
filet, peut être retirée par la autorité qui la a délivrée.
Article 5
Les autorisations sont délivrées, dans la ordre d’envoi, le cachet de la poste faisant foi, ou de dépôt des
demandes, dans le respect du nombre de filets fixes autorisés par la arrêté cité à la article 3 du présent
arrêté.
Elles sont attribuées par priorité aux personnes exerçant la pêche à titre professionnel et autorisées à
vendre le produit de leur pêche.
Les autorisations sont délivrées pour une année civile par le préfet du département territorialement
compétent et comprennent les informations mentionnées à la annexe du présent arrêté.
Les autorisations de pêche aux filets fixes sont accordées à titre personnel à des titulaires s’engageant,
dans leur demande, à exercer personnellement cette pêcherie.
En cas d’infraction à la réglementation des pêches maritimes dans la exercice de cette autorisation, celleci peut être retirée par la autorité qui la a délivrée.
Elle peut également être retirée dans les mêmes conditions en vue de permettre la exécution de toutes
mesures d’ordre ou de police ainsi que la réalisation de tous travaux intéressant soit la sécurité de la
navigation, soit la conservation du littoral, soit la défense nationale, ou, de façon générale, de tous
travaux reconnus d’utilité publique.
Article 6 (abrogé)
• Abrogé par Arrêté 1999-10-13 art. 1 JORF 27 octobre 1999
Article 7
Les filets, qu’ils soient disposés parallèlement ou perpendiculairement à la côte, doivent, une fois posés,
être distants entre eux d’au moins 150 mètres.
Les filets ne peuvent dépasser 50 mètres de longueur totale, ni 2 mètres de hauteur.
Article 8
Chaque filet une fois posé doit porter, d’une manière apparente et sur les deux piquets de fixation à
la extrémité du filet, une plaque métallique ou de toute autre matière résistante à la eau de mer sur
laquelle seront gravés les nom et prénoms de la usager.
Un usager autorisé à utiliser plusieurs filets fixes en mentionnera le nombre sur cette plaque.
Article 9
Le préfet maritime territorialement compétent est informé, au moins une fois par an, du nombre et de
la nature des autorisations de pose de filets fixes délivrées par les préfets.
Article 10
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La pose de filets, autres que ceux décrits à la article 1er, sur la zone de balancement des marées est
interdite.
Les demandes d’autorisation de pose de filets fixes ne peuvent concerner les lieux d’implantation
suivants :
a) Les chenaux balisés d’accès aux ports et abris utilisés par les navires de commerce, de pêche ou de
plaisance ;
b) Les zones d’activité nautiques ;
c) Les zones de baignade balisées ;
d) Les cours d’eau et canaux affluant à la mer entre la limite transversale de la mer et la limite de salure
des eaux ;
e) Tout point du littoral situé à moins de 50 mètres d’une concession de cultures marines ;
f) Tout point du littoral situé à une distance inférieure à deux kilomètres de part et d’autre de
la embouchure des cours d’eau et canaux affluant à la mer classés comme cours d’eau à saumon et à
truite de mer en application de la article R. 236-27 du code rural, cette distance étant calculée à partir de
chaque rive au point d’intersection avec la limite transversale de la mer.
Le préfet de département peut, dans la arrêté préfectoral cité à la article 3, étendre la distance
mentionnée au f ci-dessus jusqu’à dix kilomètres.
Article 11
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies et sanctionnées en application de
la article 6, alinéas 3, 5, 6 et 15, du décret du 9 janvier 1852 modifié sur la exercice de la pêche maritime.
Article 12
la arrêté du 6 février 1958, modifié par la arrêté du 16 octobre 1958, fixant la emploi des filets fixes calés
sur les grèves dans la zone de balancement des marées, est abrogé.
Toutefois, les autorisations, délivrées à la date de publication du présent arrêté en application de ce
texte, demeurent valables jusqu’au 31 décembre 1992.
Article 13
Les préfets des départements littoraux sont chargés de la exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines,
C. BERNET
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Annexe E – Permis nationaux de pêche à pied délivrés par départements (2011-2013)
Source : extraction de la base nationale SALSA / PAP
Région Département Nb permis
2011
Nb permis
2012
Nbre
permis
2013
Nord 0 0 0
Nord-Pas-de-Calais/Picardie
Pas-de-Calais / Somme 344 338 322
Haute-Normandie Seine-Maritime 0 0 0
Calvados 72 74 0
Basse-Normandie
Manche 95 99 88
Ille-et-Vilaine 27 27 26
Côtes-d’Armor 65 57 54
Finistère 117 85 64
Bretagne
Morbihan 255 279 226
Loire-Atlantique 330 73 74 Pays de la Loire
Vendée 221 185 179
Poitou-Charentes Charente-Maritime 76 84 61
Gironde 4 81 109
Aquitaine
Landes/Pyrénées-Atlantiques 0 0 0
Pyrénées-Orientales 5 0 41
Languedoc-Roussillon Aude 59 44 0
Hérault 72 62 69
Bouches-du-Rhône 37 74 73
PACA Var 0 0 0
Alpes-Maritimes 0 0 0
Total 1779 1562 1386
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Annexe F – Modèle de fiche de pêche à pied (déclaration de captures)
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Annexe G - Arrêté du 4 novembre 2011 définissant le contenu du stage de formation conduisant à
la obtention de la capacité professionnelle « pêche maritime à pied à titre professionnel »
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le livre III du code de l'éducation, et notamment son article R. 342-2 ;
Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre
professionnel, modifié par le décret n° 2010-1653 du 28 décembre 2010, et notamment l'article 2 ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes
et brevets de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation
professionnelle maritime ;
Vu l'avis du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 24 juin 2011 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 29 juin 2011,
Arrêtent :
Article 1
Le demandeur d'un premier permis de pêche à pied justifie de sa capacité professionnelle par
l'accomplissement et la validation d'un stage de formation. Si, lors du dépôt de sa demande de permis
de pêche, ce stage n'a pas encore été effectué, le permis peut être délivré et renouvelé une fois sous la
condition que l'intéressé s'engage, par une attestation dûment signée, à effectuer ce stage dans les deux
ans qui suivent la date de délivrance du permis national.
Au-delà de cette période de deux ans, sa demande de permis ne sera pas recevable jusqu'à la validation
du stage de formation.
Article 2
Le contenu de la formation, la durée et l'évaluation du stage conduisant à la reconnaissance de la
capacité professionnelle de pêcheur à pied sont ceux retenus par le référentiel qui figure en annexe du
présent arrêté, disponible sur le site www.ucem-nantes.fr. La durée du stage ne peut excéder 210
heures.
Article 3
Les établissements d'enseignement qui peuvent assurer le stage de formation pêche à pied
professionnelle sont mentionnés à l'article R. 342-2 du code de l'éducation.
Article 4
La durée de la formation peut être modulée en fonction des besoins en formation du candidat.
Au vu des qualifications obtenues et de l'expérience du candidat, et sur la demande de ce dernier, le
directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement définit les unités d'enseignement dont est
dispensé le candidat sur proposition du directeur de l'établissement concerné. Le stage en milieu
professionnel est obligatoire.
Article 5
Le directeur interrégional de la mer désigne le président du jury parmi les fonctionnaires de catégorie A
de son service qui dépendent du ministère en charge de la mer et éventuellement du ministère en
charge de l'agriculture ainsi que les quatre membres du jury en assurant une parité entre enseignants et
professionnels de la pêche à pied.
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Le directeur départemental des territoires et de la mer délivre l'attestation de réussite au stage sur la
base des délibérations du jury dont la composition est précisée en annexe du présent arrêté.
Article 6
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur des affaires maritimes et les préfets
de régions et de départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
RÉFÉRENTIEL DE FORMATION ET D'ÉVALUATION CONDUISANT À L'OBTENTION DE LA CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE " PÊCHE MARITIME À PIED À TITRE PROFESSIONNEL "
1. Présentation et architecture de formation
Le référentiel de la formation pêche à pied comporte :
― 2 UEG ou unités d'enseignement générales ;
― 3 UEP ou unités d'enseignement professionnelles ;
― 1 stage en milieu professionnel ;
― 4 unités d'enseignement optionnelles.
La durée de la formation complète est de 210 heures, hors options :
Unités d'enseignement générales (40 heures) :
UEG 1 : Situer les enjeux environnementaux, territoriaux et sociétaux de la pêche et s'adapter aux
réglementations (20 heures).
UEG 2 : Maîtriser et combiner savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques pour comprendre les
activités de pêche dans le milieu (20 heures).
Unités professionnelles et techniques (80 heures) :
UEP 1 : Assurer la gestion technico-économique de l'entreprise (30 heures).
UEP 2 : Organiser et mener sa pêche (25 heures).
UEP 3 : Assurer la mise en marché et la valorisation des produits (25 heures).
Stage en milieu professionnel (90 heures).
Total formation complète (210 heures) :
Unités optionnelles :
UEO 1 : Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les techniques liées au traitement de
l'information et à la communication.
UEO 2 : Piloter son entreprise de pêche à pied.
UEO 3 : Piloter son navire (option obligatoire pour les pêcheurs qui disposent d'un navire).
UEO 4 : Formation au plan de maîtrise sanitaire et à l'HACCP pour l'obtention d'un agrément sanitaire
(expédition et/ou purification).
2. Modalités d'évaluation
2.1. Unités évaluées
Le dispositif d'évaluation est basé sur le modèle par unités capitalisables. Chaque unité d'enseignement
est évaluée : les deux unités générales et les trois unités professionnelles. La validation se fait par le
système acquis/non acquis avec un seuil de réussite et des grilles. Tous les objectifs de deuxième rang
doivent être évalués (exemples : OI 111, OI 112, cf. tableau ci-dessous). Les unités optionnelles seront
évaluées si elles sont choisies par les stagiaires (une option ou plusieurs).
Ecole de la administration des affaires maritimes
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UEG 1 :
OT : Situer les enjeux environnementaux, territoriaux et sociétaux de la pêche et s'adapter aux
réglementations.
OI 11 : Identifier les principales mesures des politiques locales, nationales et communautaires
concernant la pêche.
OI 111.
OI 112.
OI 113.
OI 12 : Comprendre les principales réglementations d'ordre juridique et social concernant la pêche à
pied et leurs conséquences sur l'entreprise et la pêcherie.
OI 121.
OI 122.
UEG 2 :
OT : Maîtriser et combiner savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques pour comprendre les
activités de pêche dans le milieu.
OI 21 : Caractériser les facteurs physiques, chimiques, climatiques et hydrologiques des pêcheries.
OI 211.
OI 22 : Mobiliser les connaissances biologiques et écologiques concernant les pratiques de pêche à pied.
OI 221.
OI 222.
OI 223.
OI 23 : Gérer la ressource.
OI 231.
UEP 1 :
OT : Assurer la gestion technico-économique de l'entreprise.
OI 11 : Assurer le suivi administratif et comptable.
OI 111.
OI 112.
OI 12 : Analyser les résultats de l'activité et anticiper la variabilité des revenus.
OI 121.
OI 122.
OI 123.
OI 124.
OI 125.
OI 126.
UEP 2 :
OT : Organiser et mener sa pêche.
OI 21 : Organiser son activité de pêche.
OI 211.
OI 212.
OI 213.
OI 22 : Comprendre et adapter les techniques à sa pêche.
OI 221.
OI 222.
OI 223.
OI 23 : Mener sa pêche dans le respect de l'environnement et des règles d'hygiène et de sécurité.
OI 231.
Ecole de la administration des affaires maritimes
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OI 232.
OI 233.
OI 24 : Conduire une activité de pêche professionnelle adaptée au marché et/ou au contexte régional.
UEP 3 :
OT : Assurer la mise en marché et la valorisation des produits.
OI 31 : Identifier les acteurs de la filière commerciale pêche à pied.
OI 32 : Préparer et assurer la commercialisation des produits pêchés.
OI 321.
OI 322.
OI 33 : Adapter sa commercialisation au marché ou au contexte régional.
OI 331.
OI 332.
2.2. Evaluation des UEG
L'évaluation des unités d'enseignement générales se fera par écrit ou oral en cours de formation.
2.3. Evaluation des UEP
Les unités d'enseignement professionnelles sont évaluées lors d'une épreuve orale en présence d'un
jury et par écrit sur remise d'un document en fin de formation. Chaque unité professionnelle est évaluée
lors de l'écrit et de l'oral.
Le stagiaire présentera :
― un document écrit : il est basé sur le projet professionnel déposé lors de la demande de permis et sur
le stage. Il doit répondre aux objectifs des UEP ;
― une soutenance orale du document : le document écrit est évalué par chaque formateur responsable
d'UEP (avec grille UEP 1 et UEP3). Le jury final évalue la partie orale des UEP 1, UEP 2 et UEP 3.
L'UEP 2 est évaluée par le formateur en charge de l'unité, avec avis du tuteur professionnel, pendant le
stage en milieu professionnel sur le terrain (avec grille de tâches UEP 2).
UNITÉS
professionnelles
MODALITÉS D'ÉVALUATION ÉVALUATEURS
UEP 1 Ecrit, document remis en fin de formation
Oral, soutenance devant jury
Formateur en charge UEP 1
Jury
UEP 2 Sur le terrain
Oral, soutenance devant jury
Formateur en charge UEP 2 + avis tuteur
Jury
UEP 3 Ecrit, document remis en fin de formation
Oral, soutenance devant jury
Formateur en charge UEP 3
Jury
2.4. Validation de la formation
A l'issue de la soutenance orale, le jury se réunit pour délibérer sur la validation de la formation, à l'aide
des grilles de chaque unité. Le candidat ayant validé chaque unité (système acquis/non acquis) est
déclaré admis.
3. Les objectifs des unités d'enseignement
Les unités définies pour la formation et les objectifs sont créés à partir du référentiel professionnel.
Unités générales
Ecole de la administration des affaires maritimes
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UEG 1 :
OT : Situer les enjeux environnementaux, territoriaux et sociétaux de la pêche et s'adapter aux
réglementations.
OI 11 : Identifier les principales mesures des politiques locales, nationales et communautaires
concernant la pêche.
OI 111 : Comprendre le fonctionnement des principales institutions et des principaux organismes locaux,
nationaux et communautaires concernant la pêche à pied.
OI 112 : Comprendre les principales orientations de la politique de la pêche (politique commune des
pêches...).
OI 113 : Appliquer les principales mesures politiques et environnementales concernant la pêche
(DCSMM, DCE, Natura 2000...).
OI 12 : Comprendre les principales réglementations d'ordre juridique et social concernant la pêche à
pied et leurs conséquences sur l'entreprise et la pêcherie.
OI 121 : Connaître les principales réglementations concernant la pêche à pied et leurs conséquences
(dont sanctions administratives et pénales) : permis nationaux, réglementation sanitaire,
réglementation locale, etc.
OI 122 : Connaître les principales réglementations d'ordre social concernant la pêche à pied et leurs
conséquences (statuts...).
UEG 2.
OT : Maîtriser et combiner savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques pour comprendre les
activités de pêche dans le milieu.
OI 21 : Caractériser les facteurs physiques, chimiques, climatiques et hydrologiques des pêcheries.
OI 211 : Caractériser les différents milieux de pêche (estran rocheux, sableux, mode battu...) et
connaître les paramètres à prendre en compte pour la pêche : les marées, la météo, l'hydrologie,
paramètres physiques et chimiques.
OI 22 : Mobiliser les connaissances concernant les pratiques de pêche à pied.
OI 221 : Connaître la biologie des espèces aquatiques pêchées (cycles biologiques).
OI 222 : Connaître les écosystèmes aquatiques des zones de pêche (réseaux trophiques, production
primaire, prédateurs, organismes pathogènes, répartition spatiale...).
OI 223 : Identifier les sources de pollution (bactériologique, pesticides, phytoplanctons toxiques...) qui
influencent la pêcherie et/ou la qualité de l'eau.
OI 23 : Gérer la ressource.
OI 231 : Comprendre les outils de gestion (quotas, effort de pêche, dynamique des populations...).
Unités professionnelles et techniques
UEP 1 :
OT : Assurer la gestion technico-économique de l'entreprise.
OI 11 : Assurer le suivi administratif et comptable.
OI 111 : Assurer le suivi des documents réglementaires (fiches de pêche, renouvellement des licences,
permis...).
OI 112 : Emettre et suivre les factures.
OI 12 : Analyser les résultats de l'activité et anticiper la variabilité des revenus.
OI 121 : Etablir un budget de trésorerie sur trois ans.
OI 122 : Calculer un coût de revient à partir des charges (seuil de rentabilité...).
OI 123 : Analyser le compte de résultat (calcul du revenu, solde intermédiaire de gestion, fiscalité...).
OI 124 : Analyser le bilan de clôture et le tableau de financement de l'exercice à partir d'enregistrements
comptables déjà réalisés (ratios financiers : trésorerie, taux d'endettement...).
OI 125 : Etablir des marges brutes prévisionnelles.
OI 126 : Comparer les prévisions et les réalisations.
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UEP 2 :
OT : Organiser et mener sa pêche.
OI 21 : Organiser son activité de pêche.
OI 211 : Mettre en évidence les objectifs, les atouts et contraintes des pêcheries et de l'environnement
en tenant compte de la ressource.
OI 212 : Prévoir des possibilités d'ajustement de la pêche en fonction d'événements pouvant survenir
(fermetures sanitaires, repos biologiques, quotas, météo...).
OI 213 : Construire un planning de pêche.
OI 22 : Comprendre et adapter les techniques à sa pêche.
OI 221 : Mobiliser les connaissances scientifiques et techniques nécessaires à sa pêcherie.
OI 222 : Choisir les techniques et engins/outils de pêche adaptés aux objectifs et contraintes de la
pêcherie.
OI 223 : Assurer le suivi technique et l'entretien du matériel de pêche.
OI 23 : Mener sa pêche dans le respect de l'environnement et des règles d'hygiène et de sécurité.
OI 231 : Prendre en compte l'environnement (social et naturel) et la qualité des produits dans la
conduite de la pêche.
OI 232 : Respecter les quotas, les fermetures (sanitaires et repos biologiques) et les tailles minimales de
captures.
OI 233 : Mener sa pêche en toute sécurité et en tenant compte de l'ergonomie du travail (gestes et
postures).
OI 24 : Conduire une activité de pêche professionnelle adaptée au marché et/ou au contexte régional.
UEP 3 :
OT : Assurer la mise en marché et la valorisation des produits.
OI 31 : Identifier les acteurs de la filière commerciale pêche à pied, y compris les acteurs sanitaires
(établissements d'expédition et de purification).
OI 32 : Préparer et assurer la commercialisation des produits pêchés.
OI 321 : Réaliser le tri et le calibrage des produits pêchés.
OI 322 : Assurer la livraison en appliquant les réglementations (bons de transport, véhicule, bons de
livraison..).
OI 33 : Adapter sa commercialisation au marché ou au contexte régional.
OI 331 : Suivre les caractéristiques et tendances de la filière pêche.
OI 332 : Comprendre les attentes des consommateurs et de la société en terme de qualité des produits
et en respectant les normes en vigueur.
Stage en milieu professionnel
Un stage en milieu professionnel sous la responsabilité d'un professionnel en exercice et agréé par les
organisations professionnelles (CNPMEM, CRPMEM, ..) doit être effectué par les stagiaires. Une
convention de stage est établie et signée entre les différentes parties prenantes.
Le stage a pour objectif de former les entrants dans la profession aux techniques de pêches dans le
respect des réglementations, de la gestion de la ressource et de l'ergonomie.
Unités optionnelles
UEO 1 :
OT : Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les techniques liées au traitement de
l'information et à la communication.
OI 11 : Communiquer dans les situations de la vie sociale et professionnelle.
OI 111 : Savoir communiquer (synthétiser, argumenter...) oralement et par écrit dans des situations
diversifiées, de l'information à la négociation.
OI 112 : Animer un groupe de réunion.
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OI 113 : Produire des messages imprimés, sonores, et audiovisuels de la vie sociale et professionnelle.
OI 12 : Suivre les évolutions du secteur professionnel et de la société.
OI 121 : Se constituer une documentation sur un thème technique, économique ou social.
OI 122 : Comprendre les différents types de documents dans leur contexte (comprendre les bulletins de
suivis sanitaires, textes réglementaires...).
OI 13 : Utiliser les technologies de traitement de l'information et de la communication dans les
situations de la vie professionnelle et sociale.
OI 131 : Utiliser les outils informatiques (ordinateurs, logiciels de bureautique..) et internet pour
produire ou utiliser des documents professionnels.
OI 132 : Comprendre l'opportunité de l'utilisation de l'informatique, d'internet et de l'audiovisuel pour
son métier.
UEO 2 :
OT : Piloter son entreprise de pêche à pied.
OI 21 : Etablir le diagnostic du fonctionnement de son entreprise.
OI 211 : Identifier les atouts et contraintes de l'entreprise dans ses différents environnements (approche
globale de l'entreprise de pêche à pied, les systèmes : production, décision, information, social et
humain...).
OI 212 : Etablir le diagnostic de l'entreprise.
OI 22 : Construire une stratégie pour son entreprise.
OI 221 : Formuler des objectifs à partir du diagnostic de l'entreprise.
OI 222 : Définir les composantes du projet envisagé et des hypothèses concernant les évolutions
prévisibles.
OI 223 : Identifier les conséquences prévisibles d'un projet dans toutes ses dimensions.
OI 73 : Conduire un projet.
OI 234 : Planifier les démarches et actions à entreprendre pour conduire un projet.
OI 235 : Suivre la réalisation.
OI 236 : Savoir réajuster son projet si nécessaire.
UEO 3 :
OT : Piloter son navire (option obligatoire pour les pêcheurs qui disposent d'un navire).
Posséder le brevet de commandement adapté à sa pêcherie en respectant les règles de sécurité.
UEO 4 :
OT : Obtenir l'agrément sanitaire.
Détenir l'agrément sanitaire à l'issue de la formation au plan de maîtrise sanitaire et à l'HACCP.
Fait le 4 novembre 2011.
le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du
territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
P. Mauguin
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
P. Paolantoni
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Annexe H – Imprimés pour une première demande de permis
Source : arrêté du 24 janvier 2011 déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à pied
professionnelle
Imprimé no 1
Formulaire à remplir uniquement par les entreprises employant des pêcheurs à pied professionnels. Pour les
pêcheurs à pied exerçant individuellement et à leur compte la activité, se reporter directement à la imprimé no 2
Nom de la entreprise : ...............................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Activité principale : ..................................................................................................................................................
Nombre de demandes de permis national : ...........................................................................................................
Dont : ................................................................................................................................. première(s) demande(s)
Joindre autant d’imprimés numéro 2 qu’il y
a de demandes de permis national
Imprimé no 2
Formulaire de demande de permis national
de pêche à pied professionnelle
Nom : .......................................................................... Prénom : ..........................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Comité local des pêches maritimes et des élevages marins de rattachement : ..................................................
Demande de permis au titre d’une activité :
Salariée q Non salariée q
Immatriculation au régime de protection sociale :
q MSA Salarié q Non salarié q
q ENIM Catégorie :
Joindre un justificatif de la affiliation au régime de protection sociale déclaré.
Première demande q
Renouvellement q Numéro de permis national (à partir de 2011) : .........................................
Pour les premières demandes, joindre la description du projet professionnel en utilisant le formulaire prévu à
la annexe 2 ainsi qu’une attestation dûment signée d’engagement à effectuer le stage de formation en pêche à
pied agréé, dans les deux ans à compter de la date de délivrance du permis national.
q J’atteste ne pas avoir demandé de permis national de pêche à pied professionnelle auprès d’une autre
direction départementale des territoires et de la mer.
Signature
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Annexe I – Formulaire de description du projet professionnel
Source : arrêté du 24 janvier 2011 déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à pied
professionnelle
1. Renseignements généraux
PROJET PROFESSIONNEL
Nom : .........................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................
Date de naissance : ..................................................................................................................................................
Numéro de permis national (si existant) : .............................................................................................................
Situation :
0 Travailleur indépendant (MSA)
0 Salarié (MSA)
0 Chef d’entreprise de pêche à pied (MSA) employant un ou plusieurs salarié(s)
0 Propriétaire ou copropriétaire embarqué d’un navire de pêche (ENIM)
0 Homme d’équipage d’un navire de pêche (ENIM)
0 Matelot en position 78 (ENIM)
0 Pensionné (ENIM)
Ressortissants MSA :
Si vous êtes salarié(e), indiquez le nombre d’heures travaillées la année dernière :
Ressortissants ENIM : Catégorie de navigation :
Numéro de matricule (2 chiffres 1 lettre 4 chiffres) :
Nom du navire sur lequel vous êtes embarqué : Numéro
d’immatriculation du navire :
Longueur :
2. Expérience du demandeur
Avez-vous déjà eu un permis de pêche à pied ?
0 oui 0 non
Si oui, préciser les éléments suivants pour les trois dernières années où vous avez eu un permis (si nécessaire
compléter sur papier libre) :
ANNÉE DÉPARTEMENT (avant
2011)
PRINCIPALE ESPÈCE PÊCHÉE (Préciser le
volume en kg)
AUTRES ESPÈCES PÊCHÉES (préciser le
volume en kg)

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Avez-vous eu une activité professionnelle de pêche à pied sans permis (activité avant 2001 ou de récolte de
végétaux marins) ?
ANNÉE LIEU PRINCIPALE ESPÈCE PÊCHÉE (préciser le
volume en kg)
AUTRES ESPÈCES PÊCHÉES (préciser le
volume en kg)

Fournir les pièces prouvant cette activité.
Avez-vous suivi une formation spécifique concernant les coquillages ou la manipulation des produits de la
pêche ?
Si oui, indiquez le type de formation suivie ainsi que la date : ........................................................................
3. Activité envisagée
Décrivez la activité que vous envisagez de pratiquer au cours de la année pour laquelle le permis est demandé :
ESPÈCE PÊCHÉE GISEMENT
(département)
ENGIN/TECHNIQUE
utilisés
VOLUME ENVISAGÉ
(en kg)

Comment comptez-vous vendre le produit de votre pêche ?
q en vente directe q par un centre d’expédition agréé
En cas de vente directe de coquillages, un agrément sanitaire est obligatoire.
Joindre une copie de la agrément sanitaire ou du contrat passé avec le centre agréé pour la expédition
des coquillages vivants.
Commentaires éventuels :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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Annexe J – Exemple de permis national de pêche à pied