En droit français, les animaux sauvages sont traditionnellement considérés comme des choses sans maître (res nullius) tant qu’ils ne sont pas appropriés.
Ce principe autorise leur capture, leur poursuite et leur mise à mort.
Ce statut facilite une large permissivité des pratiques, y compris celles qui suscitent un débat éthique profond, comme la vènerie sous terre.
La qualification juridique d’« absence de propriétaire » neutralise en partie la question de la souffrance animale et déplace le débat vers la seule légalité de l’acte.
Les limitations existantes (périodes de chasse, quotas, interdictions temporaires) ne constituent pas nécessairement une reconnaissance intrinsèque de la valeur de l’animal sauvage.
Elles répondent le plus souvent à une gestion partisane des intérêts humains immédiats : préservation d’un cheptel exploitable, protection d’intérêts agricoles ou forestiers, maintien d’un équilibre démographique.
La protection d’une espèce peut être provisoire, motivée par la nécessité de reconstituer des populations d’éspèces chassables .
L’exemple de la tourterelle des bois démontre que la biodiversité se rétablie sans la chasse, lorqu’un animal est protègè, mais que l’état rétablie sa dégradation par les chasseurs dès que sa population est moins catastrophique.
C’est le même égoïsme suicidaire qui a entrainé la catastrophe cinégétique.