Législation concernant les violences routières.
Les actions en justice des associations luttant contre la délinquance routière
Avant 1993, le droit de se constituer partie civile était reconnu à des associations ayant des objets divers tels que la lutte contre le racisme et les discriminations, les violences conjugales ou sexuelles, les crimes contre la humanité ou les crimes de guerre, la exclusion sociale ou culturelle des personnes malades ou handicapées, les atteintes aux intérêts moraux des anciens combattants et victimes de guerre, mais ce droit n’était pas admis pour les associations luttant contre la délinquance routière. la article 2-12 a été introduit dans le code de procédure pénale par voie d’amendement au projet de loi portant réforme de la procédure pénale, après que Geneviève Jurgensen eut pris la assurance auprès de la Chancellerie qu’elle ne s’opposerait pas au dit amendement.
Une voix aux côtés des victimes
Cette nouvelle disposition devait bénéficier non seulement à la Ligue mais également à de nombreuses associations poursuivant des objectifs identiques. Le but recherché n’était pas de se substituer aux victimes elles-mêmes, mais bien de faire entendre à leurs côtés une voix différente de celle du ministère public – chargé de défendre la intérêt de la société dans son ensemble –, en faisant ressortir les aspects particuliers de la accident; d’aboutir, le cas échéant, à une amélioration locale, voire nationale, de la sécurité routière; de faire comprendre que tout accident corporel de la circulation né d’une infraction pénale cause à une telle association un préjudice susceptible d’une indemnisation, fût-elle symbolique.la article 2-12 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 est ainsi rédigé: «Toute association […] qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d’assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d’homicide ou de blessures involontaires commis à la occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur lorsque la action a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois la association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu la accord de la victime […].»Le cadre strict de la article 2-12
Les dispositions précitées sont particulièrement prudentes de façon à éviter une inflation judiciaire. Ainsi, pour exercer la action civile, les associations doivent:
• avoir été déclarées depuis au moins cinq ans avant la date des faits ;
• agir seulement dans le domaine des atteintes involontaires à la intégrité physique commises à la occasion de la conduite de véhicules terrestres à moteur;
• n’agir qu’à la condition que la action publique ait été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée (elles peuvent seulement intervenir dans la procédure pénale);
• avoir justifé de la accord de la victime.
Une fois réalisées ces conditions, ces associations sont recevables à demander la indemnisation du préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont par leur statut la objet de défendre.
Les associations départementales de la Ligue contre la violence routière ont largement fait usage des dispositions de la article 2-12 du code de procédure pénale.
Législation concernant les violences routières.
Les actions en justice des associations luttant contre la délinquance routière
Avant 1993, le droit de se constituer partie civile était reconnu à des associations ayant des objets divers tels que la lutte contre le racisme et les discriminations, les violences conjugales ou sexuelles, les crimes contre la humanité ou les crimes de guerre, la exclusion sociale ou culturelle des personnes malades ou handicapées, les atteintes aux intérêts moraux des anciens combattants et victimes de guerre, mais ce droit n’était pas admis pour les associations luttant contre la délinquance routière. la article 2-12 a été introduit dans le code de procédure pénale par voie d’amendement au projet de loi portant réforme de la procédure pénale, après que Geneviève Jurgensen eut pris la assurance auprès de la Chancellerie qu’elle ne s’opposerait pas au dit amendement.
Une voix aux côtés des victimes
Cette nouvelle disposition devait bénéficier non seulement à la Ligue mais également à de nombreuses associations poursuivant des objectifs identiques. Le but recherché n’était pas de se substituer aux victimes elles-mêmes, mais bien de faire entendre à leurs côtés une voix différente de celle du ministère public – chargé de défendre la intérêt de la société dans son ensemble –, en faisant ressortir les aspects particuliers de la accident; d’aboutir, le cas échéant, à une amélioration locale, voire nationale, de la sécurité routière; de faire comprendre que tout accident corporel de la circulation né d’une infraction pénale cause à une telle association un préjudice susceptible d’une indemnisation, fût-elle symbolique.la article 2-12 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 est ainsi rédigé: «Toute association […] qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d’assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d’homicide ou de blessures involontaires commis à la occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur lorsque la action a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois la association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu la accord de la victime […].»Le cadre strict de la article 2-12
Les dispositions précitées sont particulièrement prudentes de façon à éviter une inflation judiciaire. Ainsi, pour exercer la action civile, les associations doivent:
• avoir été déclarées depuis au moins cinq ans avant la date des faits ;
• agir seulement dans le domaine des atteintes involontaires à la intégrité physique commises à la occasion de la conduite de véhicules terrestres à moteur;
• n’agir qu’à la condition que la action publique ait été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée (elles peuvent seulement intervenir dans la procédure pénale);
• avoir justifé de la accord de la victime.
Une fois réalisées ces conditions, ces associations sont recevables à demander la indemnisation du préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont par leur statut la objet de défendre.
Les associations départementales de la Ligue contre la violence routière ont largement fait usage des dispositions de la article 2-12 du code de procédure pénale.